Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.159
Cour de cassation122- 45 du code du travail en ses rédactions successivement applicables au litige, antérieures à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l'article L. 412-2 du même code, devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 : 10. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.798
Cour de cassation2°/ que constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'en retenant qu'il semblerait que le salarié ne bénéficie d'aucun mandat syndical au sein de l'entreprise pour écarter la discrimination à raison de l'appartenance syndicale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif impropre à écarter la discrimination syndicale et violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 14. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments présentés par le salarié à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur les justifiait par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 17.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416
Cour d'appel1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; 2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2. [...]' L'article L 2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838
Cour de cassation[V], qui avait exercé son premier mandat de délégué du personnel à compter du mois d'octobre 2009, avait été bloqué au coefficient 200 (+10) entre juin 2009 et avril 2017, tout en s'abstenant d'en déduire que ce blocage de son évolution professionnelle à compter de l'exercice de mandats suffisait à établir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.556
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de rappel de salaires, des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276
Cour de cassationdemande visant à obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 mai 2015 et sa réintégration, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508
Cour de cassationcomportement du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si quatre des sanctions disciplinaires infligées au salarié n'avaient été précédemment annulées par elle, dans le cadre d'un précédent arrêt, en raison de leur caractère injustifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale à raison d'une différence dans le taux de prime d'ancienneté, qu'un autre délégué syndical percevait, à la différence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.258
Cour de cassation[N] entré en 1972 en qualité de programmateur et de M. [I] engagé en 1994 en qualité d'analyste ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. [H] à celle de salariés se trouvant dans une situation différente eu égard aux dates de leurs embauches, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.485
Cour de cassationen réalité fait peser sur le salarié la preuve de l'existence de la discrimination, sans que l'employeur ait pour sa part rapporté aucun élément de preuve permettant de combattre la présomption de discrimination précédemment retenue ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.117
Cour de cassationsituation fait supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir procédé à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par M. [Z] et des autres salariés de la catégorie conventionnelle ETAM E, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU' ayant constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.619
Cour de cassation; que concernant la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que des mains courantes avaient été déposées à raison des menaces et violences verbales émanant de M. [H] ; qu'en retenant néanmoins que M. [H] avait subi un préjudice résultant d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne relève pas d'une discrimination syndicale, la mise à pied prononcée à l'encontre d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif au motif que l'employeur n'a pas justifié des modalités de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévoyant la mise à pied litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la mise à pied notifiée à M.
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Méthode et périmètre
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