Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144
Cour d'appel508€ 60 au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis En toute hypothèse Vu les articles L 4121-1, L1152-1 et L1152-4.du code du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, atteinte à la santé et violation des obligations de protection de la santé Vu les articles L2141-5 et s du code du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 4.800€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens - Condamner LCL en tous les dépens Au soutien de ses prétentions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.046
Cour de cassation; qu'en écartant la discrimination par ces motifs impropres sans se prononcer sur les éléments avancés par le salarié ni a fortiori dire s'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-11.699
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601
Cour de cassationmensuel de 4 516 euros sur treize mois et de limiter à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.159
Cour de cassation122- 45 du code du travail en ses rédactions successivement applicables au litige, antérieures à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l'article L. 412-2 du même code, devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 : 10. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.798
Cour de cassation2°/ que constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'en retenant qu'il semblerait que le salarié ne bénéficie d'aucun mandat syndical au sein de l'entreprise pour écarter la discrimination à raison de l'appartenance syndicale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif impropre à écarter la discrimination syndicale et violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 14. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments présentés par le salarié à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur les justifiait par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 17.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416
Cour d'appel1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; 2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2. [...]' L'article L 2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838
Cour de cassation[V], qui avait exercé son premier mandat de délégué du personnel à compter du mois d'octobre 2009, avait été bloqué au coefficient 200 (+10) entre juin 2009 et avril 2017, tout en s'abstenant d'en déduire que ce blocage de son évolution professionnelle à compter de l'exercice de mandats suffisait à établir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.556
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de rappel de salaires, des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276
Cour de cassationdemande visant à obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 mai 2015 et sa réintégration, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508
Cour de cassationcomportement du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si quatre des sanctions disciplinaires infligées au salarié n'avaient été précédemment annulées par elle, dans le cadre d'un précédent arrêt, en raison de leur caractère injustifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale à raison d'une différence dans le taux de prime d'ancienneté, qu'un autre délégué syndical percevait, à la différence de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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