Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelpropositions de reclassement qu'elle a toutes déclinées, qu'elle a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'elle s'est vue verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 139 euros après avoir perçu pendant plus de 2 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appelpropositions de reclassement qu'il a toutes déclinées, qu'il a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'il s'est vu verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 56 191,47 euros après avoir perçu pendant près de 3 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement que l'employeur devait accorder au salarié au même titre qu'aux autres salariés soit en nature, soit par compensation, sans caractériser qu'il se trouvait dans une situation identique à celle de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.268
Cour de cassation[W], dont 2 avaient une ancienneté équivalente ou supérieure, avaient eu une augmentation individuelle de salaire moindre que la sienne sur la période 2005 à 2011 quand de tels motifs sont impropres à justifier objectivement les décisions prises par l'employeur sur le taux d'augmentation de M. [W], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.949
Cour de cassation, sans que le salarié ait reçu d'autre proposition d'affectation, et sans tenir compte des documents médicaux produits, pour vérifier si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et laissent supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors : 1°) qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.573
Cour de cassation; qu'un tel élément était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la politique salariale de la société ne « prévoit pas d'augmentation annuelle générale des rémunérations », ce qui n'était pas de nature à contredire l'absence d'évolution salariale de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ayant constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.597
Cour de cassationsans faire ressortir en quoi concrètement l'absence d'intégration du poste d'attaché de direction à la bourse aux emplois et l'avis défavorable émis sur le salarié par un cabinet extérieur de recrutement avaient un lien avec les activités syndicales du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.629
Cour de cassationne peut être valablement invoqué à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, aux motifs que la protection contre la discrimination, à l'exception de la protection du candidat au recrutement, renvoie à l'obligation de l'employeur, ce qui suppose l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la liberté syndicale. » Réponse de la Cour 12. Ayant relevé que M. [G] sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice économique en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas été victime de discrimination syndicale et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763
Cour de cassationpas à la qualification du salarié, sans rechercher si le refus du salarié de communiquer à l'employeur un planning prévisionnel de ses activités de représentant du personnel ne faisait pas obstacle à la proposition d'un poste, même sur des transports régionaux de courte distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2015-994 du 17 août 2015 et de l'article L. 1132-1 du même code dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-496 du 27 mai 2008, n° 2012-954 du 6 août 2012, et n° 2014-173 du 21 février 2014 ; 2.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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