Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.258
Cour de cassation[N] entré en 1972 en qualité de programmateur et de M. [I] engagé en 1994 en qualité d'analyste ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. [H] à celle de salariés se trouvant dans une situation différente eu égard aux dates de leurs embauches, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.485
Cour de cassationen réalité fait peser sur le salarié la preuve de l'existence de la discrimination, sans que l'employeur ait pour sa part rapporté aucun élément de preuve permettant de combattre la présomption de discrimination précédemment retenue ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.117
Cour de cassationsituation fait supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir procédé à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par M. [Z] et des autres salariés de la catégorie conventionnelle ETAM E, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU' ayant constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.619
Cour de cassation; que concernant la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que des mains courantes avaient été déposées à raison des menaces et violences verbales émanant de M. [H] ; qu'en retenant néanmoins que M. [H] avait subi un préjudice résultant d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne relève pas d'une discrimination syndicale, la mise à pied prononcée à l'encontre d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif au motif que l'employeur n'a pas justifié des modalités de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévoyant la mise à pied litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la mise à pied notifiée à M.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelpropositions de reclassement qu'elle a toutes déclinées, qu'elle a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'elle s'est vue verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 139 euros après avoir perçu pendant plus de 2 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appelpropositions de reclassement qu'il a toutes déclinées, qu'il a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'il s'est vu verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 56 191,47 euros après avoir perçu pendant près de 3 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement que l'employeur devait accorder au salarié au même titre qu'aux autres salariés soit en nature, soit par compensation, sans caractériser qu'il se trouvait dans une situation identique à celle de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.268
Cour de cassation[W], dont 2 avaient une ancienneté équivalente ou supérieure, avaient eu une augmentation individuelle de salaire moindre que la sienne sur la période 2005 à 2011 quand de tels motifs sont impropres à justifier objectivement les décisions prises par l'employeur sur le taux d'augmentation de M. [W], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.949
Cour de cassation, sans que le salarié ait reçu d'autre proposition d'affectation, et sans tenir compte des documents médicaux produits, pour vérifier si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et laissent supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors : 1°) qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.573
Cour de cassation; qu'un tel élément était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la politique salariale de la société ne « prévoit pas d'augmentation annuelle générale des rémunérations », ce qui n'était pas de nature à contredire l'absence d'évolution salariale de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ayant constaté que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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