Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées942
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

942 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.597

Cour de cassation

sans faire ressortir en quoi concrètement l'absence d'intégration du poste d'attaché de direction à la bourse aux emplois et l'avis défavorable émis sur le salarié par un cabinet extérieur de recrutement avaient un lien avec les activités syndicales du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.629

Cour de cassation

ne peut être valablement invoqué à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, aux motifs que la protection contre la discrimination, à l'exception de la protection du candidat au recrutement, renvoie à l'obligation de l'employeur, ce qui suppose l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la liberté syndicale. » Réponse de la Cour 12. Ayant relevé que M. [G] sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice économique en application de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas été victime de discrimination syndicale et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763

Cour de cassation

pas à la qualification du salarié, sans rechercher si le refus du salarié de communiquer à l'employeur un planning prévisionnel de ses activités de représentant du personnel ne faisait pas obstacle à la proposition d'un poste, même sur des transports régionaux de courte distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2015-994 du 17 août 2015 et de l'article L. 1132-1 du même code dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-496 du 27 mai 2008, n° 2012-954 du 6 août 2012, et n° 2014-173 du 21 février 2014 ; 2.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361

Cour de cassation

sa désignation en tant que délégué syndical et d'apprécier, le cas échéant, si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher si des faits de cette nature ne caractérisaient une discrimination dont M. [U] soutenait avoir été victime à la fois en raison de son état de santé et de son activité syndicale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152- et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société SAS Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement d'une somme de 200.000 euros pour harcèlement moral et limité cette indemnisation à une somme de 5 000 euros seulement ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246

Cour de cassation

; qu'en ne vérifiant pas si les augmentations individuelles dont avait bénéficié Mme [R], par relèvement de traitement, ou par une promotion, ou par passage au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur, n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, de manière à ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, d'autre part, QUE le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi…

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution » (conclusions d'appel page 29) ; qu'en omettant de rechercher si l'absence d'évolution professionnelle n'était pas objectivement justifiée au regard des conditions d'évolution au sein de la classification conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193

Cour de cassation

[K] de ses demandes, qu'il « ne démontre (…) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633

Cour de cassation

avait été prononcé le 16 avril 2018 soit près d'un an après la date du 24 avril 2017 à laquelle la salariée s'était portée candidate aux élections de délégués du personnel ; qu'en jugeant que Madame [F] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination par des motifs confus et contradictoires qui ne permettaient pas de caractériser la discrimination retenue, la cour d'appel privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2141-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.