Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361
Cour de cassationsa désignation en tant que délégué syndical et d'apprécier, le cas échéant, si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher si des faits de cette nature ne caractérisaient une discrimination dont M. [U] soutenait avoir été victime à la fois en raison de son état de santé et de son activité syndicale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152- et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société SAS Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement d'une somme de 200.000 euros pour harcèlement moral et limité cette indemnisation à une somme de 5 000 euros seulement ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246
Cour de cassation; qu'en ne vérifiant pas si les augmentations individuelles dont avait bénéficié Mme [R], par relèvement de traitement, ou par une promotion, ou par passage au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur, n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, de manière à ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, d'autre part, QUE le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039
Cour de cassationmotif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979
Cour de cassation; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution » (conclusions d'appel page 29) ; qu'en omettant de rechercher si l'absence d'évolution professionnelle n'était pas objectivement justifiée au regard des conditions d'évolution au sein de la classification conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193
Cour de cassation[K] de ses demandes, qu'il « ne démontre ( ) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633
Cour de cassationavait été prononcé le 16 avril 2018 soit près d'un an après la date du 24 avril 2017 à laquelle la salariée s'était portée candidate aux élections de délégués du personnel ; qu'en jugeant que Madame [F] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination par des motifs confus et contradictoires qui ne permettaient pas de caractériser la discrimination retenue, la cour d'appel privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.361
Cour de cassation8), sans constater que son évolution de carrière aurait été moins favorable que le niveau médian d'un panel représentatif de salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilités, d'expérience et de qualification et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362
Cour de cassation[B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290
Cour de cassation[C], dans le compte rendu d'entretien du 9 mars 2015, de l'accession de M. [J] [R] à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel » quand la mention des mandats représentatifs dans l'entretien d'évaluation établissait la discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.046
Cour de cassation2010 et n'aurait pas reçu de proposition de formation pour en déduire que de tels éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale sans expliquer en quoi ils seraient liés à l'exercice par le salarié de ses mandats représentatifs et de ses engagements syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que la société Astek a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions p. 9) que le refus du juge administratif d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. [H] à la société Osiatis lors de la cession à celle-ci de son activité Infogérance au sein de laquelle M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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