Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.333
Cour de cassationà ce que son coefficient soit fixé à 365 à compter du 31 décembre 2012, que soit ordonné la délivrance d'un certificat de travail mentionnant ce coefficient et que la Société ARCELORMITTAL [Localité 2] soit condamnée à lui verser les sommes de 45.495 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la violation de l'article L. 2141-5 du code du travail, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.334
Cour de cassationà ce que son coefficient soit fixé à 365 à compter du 31 décembre 2012, que soit ordonné la délivrance d'un certificat de travail mentionnant ce coefficient et que la Société ARCELORMITTAL GRANDANGE soit condamnée à lui verser les sommes de 45.495 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la violation de l'article L. 2141-5 du code du travail, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.335
Cour de cassationà ce que son coefficient soit fixé à 365 à compter du 31 décembre 2012, que soit ordonné la délivrance d'un certificat de travail mentionnant ce coefficient et que la Société ARCELORMITTAL GRANDANGE soit condamnée à lui verser les sommes de 45.495 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la violation de l'article L. 2141-5 du code du travail, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la stagnation de coefficient du salarié ne pouvait en soi laisser présumer une évolution professionnelle discriminatoire, dès lors que la cour d'appel n'avait pas identifié d'accord collectif ou de stipulation particulière du contrat de travail garantissant à M. [E] une quelconque progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; qu'en l'espèce, pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la stagnation de coefficient du salarié ne pouvait en soi laisser présumer une évolution professionnelle discriminatoire, dès lors que la cour d'appel n'avait pas identifié d'accord collectif ou de stipulation particulière du contrat de travail garantissant à M. [G] une quelconque progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; qu'en l'espèce, pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805
Cour de cassationsur cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 2°/ que la faible évolution professionnelle et la différence de traitement pendant plusieurs années sont, prises ensemble, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.122
Cour de cassationaffectation sur l'un des sites sur lesquelles le directeur de l'agence Ile de France s'était engagé, laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé le lien entre ces circonstances et l'activité syndicale du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que suite à la perte du marché de sécurité sur le site Bull des [Localité 3] au mois de février 2015 dont la société Fiducial était titulaire et sur lequel M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140
Cour de cassationvu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [L] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [L] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en l'espèce, la cour d'appel, entérinant en cela le calcul des premiers juges, a alloué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141
Cour de cassationvu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [Z] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [Z] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Visotec SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073
Cour d'appelestimait que la dégradation de son état de santé était causée par les manquement répétés de son employeur ; ni davantage utile de réserver à son employeur la copie des courriers qu'elle affirme avoir adressés à l'Inspection du Travail qui, elle-même, ne s'est pas davantage manifestée alors auprès de l'Association LA PROVIDENCE. Sur ce, L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.815
Cour de cassation; qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du compte rendu d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 7°/ qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816
Cour de cassation; qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du compte rendu d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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