Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées942
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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

942 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141

Cour de cassation

vu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [Z] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [Z] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Visotec SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

134

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

estimait que la dégradation de son état de santé était causée par les manquement répétés de son employeur ; ni davantage utile de réserver à son employeur la copie des courriers qu'elle affirme avoir adressés à l'Inspection du Travail qui, elle-même, ne s'est pas davantage manifestée alors auprès de l'Association LA PROVIDENCE. Sur ce, L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 9 700 €Licenciement+15
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.815

Cour de cassation

; qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du compte rendu d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 7°/ qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du…

Salaire / rémunérationCassation+6
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

; qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du compte rendu d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.183

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant, pour dire établie la discrimination syndicale, de s'expliquer au moins sommairement sur cette circonstance mise en avant par la société SAVANE BROSSARD pour justifier objectivement des agissements dénoncés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.902

Cour de cassation

de mandats représentatifs ou syndicaux depuis 2004 - n'avait pas connu d'évolution de coefficient de 1993 à 2013, le coefficient 385 ne lui ayant été accordé qu' en juillet 2013, après la saisine de la juridiction prud'homale, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence d'évolution professionnelle du salarié avant l'exercice de ses fonctions représentatives et syndicales n'est pas de nature à exclure toute discrimination ; qu' en décidant au contraire qu' en l' absence de preuve d' un engagement syndical antérieur à 2004 dont l'employeur aurait eu connaissance, M.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.309

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue Mme [Y] si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.041

Cour de cassation

[S], aux motifs que sa posture d'opposant à la direction de l'entreprise pouvait être en lien avec le projet de licenciement, cependant que la discrimination syndicale alléguée ne pouvait être retenue que si le projet de licenciement avait été directement en lien avec cette posture d'opposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige, 2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant sur l'avis de l'inspection du travail qui, pour rejeter l'autorisation de licencier M. [S], avait indiqué que la posture d'opposant de M.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089

Cour de cassation

; qu'en affirmant que ces deux courriers ne constituent pas des éléments laissant présumer une tentative de déstabilisation du salarié liée à ses fonctions syndicales, ni une disparité entre sa situation et celle des autres salariés, sans s'assurer que les reproches énoncés dans ces courriers étaient justifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. Le greffier de chambre

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

de sa personne ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence d'un climat régnant au sein de l'entreprise marqué par les pressions exercées sur les élus CGT, motifs impropres à caractériser l'existence d'une discrimination subie personnellement par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié avait distribué un tract litigieux dans l'enceinte du site du client Servier (conclusions d'appel p.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

[L], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les agissements imputés à l'employeur étaient survenus avant le premier tour des élections des délégués du personnel le 11 avril 2014, et sans constater que l'employeur avait, à cette époque, d'ores et déjà connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical de M. [L] – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469

Cour de cassation

; que pour juger que la prétendue discrimination syndicale n'est pas établie, la cour d'appel a analysé séparément chacun des éléments de fait présentés par M.[H] avant de conclure que les quelques difficultés ponctuelles étaient sans lien avec l'exercice des mandats syndicaux; qu'en statuant ainsi, après avoir donc elle-même admis que des faits présentés par M.[H] étaient établis , la cour d'appel a de nouveau violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 3) ALORS, en outre, QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par…

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