Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469
Cour de cassation; que pour juger que la prétendue discrimination syndicale n'est pas établie, la cour d'appel a analysé séparément chacun des éléments de fait présentés par M.[H] avant de conclure que les quelques difficultés ponctuelles étaient sans lien avec l'exercice des mandats syndicaux; qu'en statuant ainsi, après avoir donc elle-même admis que des faits présentés par M.[H] étaient établis , la cour d'appel a de nouveau violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 3) ALORS, en outre, QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.938
Cour de cassationque la résultante de son pouvoir de contrôler l'activité du salarié et ses heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère établi du fait invoqué par le salarié et à caractériser des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ce fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.537
Cour de cassationune différence de rémunération avec deux autres salariés relevant de sa classification (agent de maitrise), et qu'en dépit du fait qu'elle était éligible au poste de cadre depuis 2009 , elle n'avait jamais été intégrée au statut cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812
Cour d'appel2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.088
Cour de cassationailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, caractériser une relation de causalité entre, d'une part, la mesure litigieuse prise par l'employeur et, d'autre part, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.089
Cour de cassationpar ailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que le juge doit, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, caractériser une relation de causalité entre, d'une part, la mesure litigieuse prise par l'employeur et, d'autre part, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.090
Cour de cassationailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038
Cour de cassation'employeur, contrairement à deux autres de ses collègues ; qu'en jugeant non pertinente la comparaison motif pris que la localisation géographique différait, alors que l'avantage était dû quel que soit le site de l'entreprise où travaille le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, et violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles 1.1 et 1.2 de l'accord de droit syndical du 12 juin 2006 ; 2°/ que l'octroi d'avantages particuliers à certains salariés n'est pas discriminatoire que si tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique en bénéficient et si les critères déterminant l'attribution de cet avantage sont préalablement définis et contrôlables ; que la cour d'appel a considéré que le fait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402
Cour de cassation[S], et durant la même période, des sanctions disciplinaires à plusieurs salariés, y compris à des salariés sans mandat de représentation du personnel, ce qui était donc de nature à constituer des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.494
Cour de cassation[S] dans une attestation du 18 avril 2020, ainsi que les attestations de MM. [D] et [X] relatant des faits de discrimination ; qu'en appréciant successivement chacun de ces éléments dont il résultait cependant que, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.783
Cour de cassationpas les raisons objectives » justifiant des durées de changement de catégories ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur aucun des éléments objectifs dont s'était prévalue la société C&A FRANCE et qui étaient de nature à exclure l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble son article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.809
Cour de cassation[O] avait refusé, de manière injustifiée, deux missions parfaitement compatibles avec ses compétences ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les refus opposés par M. [O] aux missions proposées ne reposaient pas sur des motifs illégitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2. ALORS QU' il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre salariés effectuant un travail égal ou de valeur égal ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que les éléments produits par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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