Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.608
Cour de cassationtiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassation, et ce alors que l'employeur justifiait qu'il avait toujours bénéficié d'augmentation de salaire de 2006 à 2013, périodes de ses mandats de délégués du personnel ; qu'en statuant au regard de la seule comparaison de la rémunération du salarié avec celle de ses collègues, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.831
Cour de cassationle cursus probatoire pour accéder à ce niveau ; quand statuant de la sorte, quand la salariée soutenait avoir subi une discrimination depuis 1996, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la situation existante avant l'entrée en vigueur de l'accord du 30 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255
Cour de cassationla somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens de l'instance, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale : L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L 2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-19.618
Cour de cassationde missions qui lui était proposé diminuer et n'avait pas effectué des prestations auprès de la société Tecumseh Europe par ses propres moyens grâce à des contacts internes, l'employeur ayant cessé de lui proposer de missions pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait avoir adressé au salarié de propositions de mission entre avril 2013 et décembre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces propositions étaient en rapport avec les compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.140
Cour de cassationdernier n'avait pas eu connaissance avant le 22 janvier 2009 -soit au-delà du délai de prescription quinquennale- d'éléments permettant de laisser supposer et ainsi de révéler la discrimination alléguée et en conséquence d'exercer son droit devant la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.832
Cour de cassationde formation, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur ledit courrier et l'analyse des données du panel ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-19.488
Cour de cassationA peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du juge ou du président de la formation de statuer sans audience prise en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.700
Cour de cassation; qu'en écartant toute discrimination aux motifs inopérants que l'évolution linéaire du salaire de l'intéressé depuis son embauche exclut tout lien avec son mandat de représentation quand elle a constaté que l'employeur ne justifie pas l'inégalité de traitement salariale par des motifs objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.691
Cour de cassation» ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de Mme [Z] [D], en fixant sa rémunération fixe annuelle à hauteur de 83 796 € et en lui octroyant la somme de 50.290,24 € à titre de rappel de salaire, cependant qu'elle constatait le caractère mal-fondé de la base de calcul retenue par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte et profit pour la victime ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.228
Cour de cassation2° ALORS en tout cas QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que la fiche faisant état d'un « poste de travail dégradé » et les relevés de temps « établissent que les reproches contenus dans les évaluations reposaient sur des faits objectifs sans vérifier si, comme il était soutenu, la situation n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas procédé à la mutation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.143
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rejet de la candidature du salarié du 18 novembre 2011 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait sa décision par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que M.
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Méthode et périmètre
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