Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.486
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la proportion des représentants du personnel concernée comparée à la proportion de l'ensemble des salariés concernés par le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14.840
Cour de cassation; qu'en constatant, dès lors, une discrimination syndicale subie par Mme [T] et en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopra Steria Group, après avoir procédé à un examen séparé de certains faits invoqués par Mme [T] et sans apprécier si les éléments présentés par Mme [T] dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.694
Cour de cassationM. [X] en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012, l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, Alors, de seconde part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise (cf. p. 5, Prod.), l'expert soulignait que les trois demandeurs présentaient bien des salaires inférieurs à la moyenne de ceux de leurs pairs au moment de leur sortie de l'entreprise et, en page 10 (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698
Cour de cassation2013 après sa nomination en qualité de représentante de section syndicale sans que son accord ne fût sollicité ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette seconde mutation imposée par l'employeur ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182
Cour de cassationde son mandat (arrêt, p. 6. § 1 à 4 et Prod. 6 et 8), de sorte qu'il appartenait à l'employeur de renverser cette présomption par des justifications objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination, et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.608
Cour de cassationtiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassation, et ce alors que l'employeur justifiait qu'il avait toujours bénéficié d'augmentation de salaire de 2006 à 2013, périodes de ses mandats de délégués du personnel ; qu'en statuant au regard de la seule comparaison de la rémunération du salarié avec celle de ses collègues, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.831
Cour de cassationle cursus probatoire pour accéder à ce niveau ; quand statuant de la sorte, quand la salariée soutenait avoir subi une discrimination depuis 1996, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la situation existante avant l'entrée en vigueur de l'accord du 30 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255
Cour de cassationla somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens de l'instance, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale : L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L 2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-19.618
Cour de cassationde missions qui lui était proposé diminuer et n'avait pas effectué des prestations auprès de la société Tecumseh Europe par ses propres moyens grâce à des contacts internes, l'employeur ayant cessé de lui proposer de missions pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait avoir adressé au salarié de propositions de mission entre avril 2013 et décembre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces propositions étaient en rapport avec les compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.140
Cour de cassationdernier n'avait pas eu connaissance avant le 22 janvier 2009 -soit au-delà du délai de prescription quinquennale- d'éléments permettant de laisser supposer et ainsi de révéler la discrimination alléguée et en conséquence d'exercer son droit devant la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.832
Cour de cassationde formation, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur ledit courrier et l'analyse des données du panel ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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