Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-15.297
Cour de cassationconservatoire, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 et les articles L. 2141-5, alinéa 1, et L. 2146-2 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassationsur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019, des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale et à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, selon l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation dont dispose un salarié sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, celui-ci bénéficie d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-12.381
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141
Cour d'appelson inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire. La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904
Cour de cassationque le licenciement avait été décidé en raison de l'activité syndicale de la salariée et de sa participation à la grève, peu important que parallèlement aient été établis les dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie invoqués dans la lettre licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906
Cour de cassationdélit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907
Cour de cassationd'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982
Cour d'appeltelle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.698
Cour de cassationen matière notamment d'avancement et de rémunération ; qu'en écartant l'ancienneté moyenne des salariés de l'entreprise au profit de l'ancienneté moyenne des salariés ‘'dans la profession'‘, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une présomption de discrimination syndicale par l'employeur, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de tenue d'entretien individuel entre février 2016 et décembre 2021 n'était pas établie et ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'activité syndicale ou représentative, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de fait avancés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.679
Cour de cassationsupposer une discrimination syndicale et qu'il appartenait, non pas au salarié, mais à l'employeur de démontrer que sa décision reposait sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 4.
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Méthode et périmètre
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