Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 44

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

943 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.116

Cour de cassation

L'ancienneté étant un élément important dans l'appréciation de l'évolution des carrières, la comparaison devait nécessairement s'effectuer à compter de la date d'embauche [1984] de ces salariés », sans à aucun moment préciser en quoi ce protocole d'accord aurait été nul ou inopposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.673

Cour de cassation

débouté, alors que la réparation intégrale du préjudice matériel doit nécessairement prendre en considération la perte de rémunération induite par la discrimination syndicale constatée de 1996 à 2007, peu important que le salarié ait été débouté précédemment de demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ensemble l'article 6 de la directive 76/207 CE et le protocole 12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS subsidiairement QU'en fixant à la somme globale de 100.000 euros, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de la discrimination syndicale en référence seulement à un déroulement de carrière normal, tenant compte du préjudice relatif à la pension de retraite…

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321

Cour de cassation

la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.010

Cour de cassation

Elle se défend, par ailleurs, de toute discrimination syndicale. Sur la demande de nullité : Le salarié fonde celle-ci sur deux moyens : - le harcèlement moral dont il aurait été l'objet et celui dont ses collègues, dont il a pris la défense, auraient également été l'objet. Il invoque à cet égard les dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; - les articles L. 11321 et L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984

Cour de cassation

; que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en relevant, s'agissant de l'absence d'augmentation en 2011 et de la mise à la retraite, qu'aucun élément ne venait établir un lien avec une quelconque discrimination, la cour d'appel a fait peser sur Monsieur X... la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Alors, de seconde part, qu'il appartient aux juges de se livrer à une appréciation globale des éléments invoqués par le salarié pour dire si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en s'en dispensant, pour n'envisager que certains d'entre eux, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.702

Cour de cassation

; qu'en accordant au salarié un rappel d'indemnité de grand déplacement au titre du maintien de salaire durant les heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et son annexe « frais de déplacement » résultant d'un protocole du 30 avril 1974, ensemble les articles L. 2315-3, L. 2325-7, L. 2143-17, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Norbert Dentressangle sud-est (TNT sud-est) à payer à M. Z...

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.703

Cour de cassation

les heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et son annexe «frais de déplacement » résultant d'un protocole du 30 avril 1974, ensemble les articles L. 2315-3, L. 2325-7, L. 2143-17, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Norbert Y... sud-est (TNT sud-est) à payer à M. Z...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société LES NOUVELLES EDITIONS FRANCE SOIR une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit inscrit au passif de cette société une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.829

Cour de cassation

son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes… Selon les dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.280

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les tâches exécutées par la salariée relevaient de la qualification d'employé commercial niveau III ainsi que l'intéressée le soutenait à titre subsidiaire dans ses écritures d'appel, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

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