Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757
Cour de cassationpar le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984
Cour de cassation; que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en relevant, s'agissant de l'absence d'augmentation en 2011 et de la mise à la retraite, qu'aucun élément ne venait établir un lien avec une quelconque discrimination, la cour d'appel a fait peser sur Monsieur X... la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Alors, de seconde part, qu'il appartient aux juges de se livrer à une appréciation globale des éléments invoqués par le salarié pour dire si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en s'en dispensant, pour n'envisager que certains d'entre eux, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.702
Cour de cassation; qu'en accordant au salarié un rappel d'indemnité de grand déplacement au titre du maintien de salaire durant les heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et son annexe « frais de déplacement » résultant d'un protocole du 30 avril 1974, ensemble les articles L. 2315-3, L. 2325-7, L. 2143-17, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Norbert Dentressangle sud-est (TNT sud-est) à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.703
Cour de cassationles heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et son annexe «frais de déplacement » résultant d'un protocole du 30 avril 1974, ensemble les articles L. 2315-3, L. 2325-7, L. 2143-17, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Norbert Y... sud-est (TNT sud-est) à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société LES NOUVELLES EDITIONS FRANCE SOIR une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit inscrit au passif de cette société une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.829
Cour de cassationson sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes Selon les dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.280
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les tâches exécutées par la salariée relevaient de la qualification d'employé commercial niveau III ainsi que l'intéressée le soutenait à titre subsidiaire dans ses écritures d'appel, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.832
Cour de cassationSur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castmetal Colombier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. C..., A..., B... et Z... et du syndicat CGT Castmetal Colombier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-12.832 à H 16-12.835 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en référé, qu'engagés respectivement les 15 mars 1998, 21 juin 2000, 1er mai 1999 et 5 novembre 2001 en qualité d'agent de production par la société Castmetal Colombier, MM. Z..., A..., B... et C...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 juin 2017, 14/01331
Cour d'appellimiter le montant de l'indemnité due au titre de l'article L 1235-3 du code du travail à 6 mois de salaire soit à la somme de 19.194 euros ; - débouter Madame [E] [M] de ses plus amples demandes dans tous les cas : - déclarer l'intervention volontaire du SATA CGT irrecevable ; - constater subsidiairement le défaut de fondement et de motivation de ses demandes et l'en débouter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755
Cour de cassationautre salariée protégée évincée même jour, démontrait la volonté de l'employeur de se séparer des salariés assurant la défense des intérêts du personnel et donc le lien avec ses activités syndicales ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément laissait présumer la discrimination invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312
Cour de cassationl'existence d'une agression verbale contre Monsieur Y... liée à ses activités syndicales est avérée en juillet 2010 ainsi que des doléances de Monsieur Y... relatives au comportement de Monsieur C... à son égard en 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.311
Cour de cassation, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit, en outre, à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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