Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.313
Cour de cassationdepuis 2012, la stagnation de sa rémunération sur deux ans, ainsi que la diminution patente de sa rémunération variable, qu'elle avait pourtant constaté, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail, ensemble l'article L.2141-5 du même Code ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se déterminant ainsi sans répondre aux écritures de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.976
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, par ailleurs, l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.793
Cour de cassationet services sur laquelle était assis le « VIM » ; qu'en retenant que « le côté défavorable pour M. X... du nouveau mode de calcul de la part variable de sa rémunération » était simplement « plausible » quand il était au contraire avéré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199
Cour de cassationsans démontrer avoir recueilli de façon certaine son accord pourtant nécessaire du fait de sa qualité de salariée protégée tout en rejetant la demande de nullité du licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1134-1, et L.2141-5 du code du travail; 2. ALORS en outre QUE tout acte pris à l'encontre d'un salarié en méconnaissance des dispositions relatives à l'interdiction de toute mesure discriminatoire est nul; qu'en estimant que l'omission d'une convocation par une nouvelle assistante n'était pas de nature à justifier l'entrave invoquée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325
Cour de cassationpostes, en particulier celui de secrétaire de direction occupé par la salariée, en sorte que la diminution des activités de cette dernière résultait des conséquences structurelles de la succursale et non d'une volonté de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 13-12.426
Cour de cassationl'équipe de la société ALPES DEVELOPPEMENT caractérisaient une discrimination syndicale prohibée ; que la société ALPES DEVELOPPEMENT a soutenu que ces circonstances n'étaient pas constitutives d'une discrimination prohibée ; qu'en confirmant néanmoins le jugement retenant l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.160
Cour de cassationet, en conséquence, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes tendant à se voir attribuer le coefficient 242 à compter du 7 mars 2006 et à condamner la CPAM à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 13.887 € à titre de rappel de salaire outre 1.338,71 € à titre de congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail ; Un accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240
Cour de cassation2013, pour abandon de poste ; Sur le troisième, le quatrième et le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter partiellement le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que la cessation de la mise à disposition de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-15.435
Cour de cassation« Position Référence Guide » et « Prime Variable », tels qu'ils sont institués au sein de l'entreprise, qui procède à une simple comparaison du salaire de base de Monsieur X... et avec les salaires obtenus par d'autres cadres, en fonction d'une rémunération variable, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.3211-1, L.3221-4, et L.2141-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.113
Cour de cassation-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.375
Cour de cassationZ..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V1519375 et P1550051 Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.780
Cour de cassation'un des rares analystes à ne bénéficier d'aucune progression de son coefficient et d'aucune augmentation de salaire (cf. conclusions d'appel pages 5, 10, 27 et 28) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié laissent supposer qu'il a subi des agissements discriminatoires ; que, pour dire que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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