Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-19.037
Cour de cassationLe préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561
Cour de cassationpar des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en examinant séparément chacun des faits avancés par la salariée, sans rechercher si, dans leur ensemble, ils faisaient présumer la discrimination, à charge pour l'employeur d'en apporter la justification, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 1142-1 et L 2141-5 du code du travail ; QU'en tout cas en affirmant que les décisions de la société Messer, prises à l'égard de [T] [L] reposent sur des motifs objectifs et pertinents au regard de l'intérêt de l'entreprise, la salariée ne démontrant pas en quoi elles auraient été motivées par des considérations liées à l'exercice de ses mandats électifs, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la preuve que ces décisions ne sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836
Cour de cassationsyndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944
Cour de cassation; que le fait de promouvoir un salarié titulaire de mandats de représentation du personnel ne constitue pas un indice de la dépendance de ce dernier à l'égard de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité non représentatif, que M. [Z], représentant du personnel, avait été promu à un poste de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089
Cour de cassationde FIGEAC-AERO et de l'Union Départementale CGT du LOT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; selon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081
Cour de cassationdirecte ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008
Cour de cassationl'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu' en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128
Cour de cassation;employeur à verser à Monsieur [U] [W] une indemnité globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale et salariale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129
Cour de cassationpayés y afférents, de 5 000 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782
Cour de cassationen terme d'ancienneté et de qualification, ce dont il se déduisait que le déroulement de carrière de l'exposant, moins favorable que celui de ces derniers salariés, laissaient de nouveau supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.025
Cour de cassation, au vu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état de résultats de l'intéressé inférieurs à ceux de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [I] faisait expressément valoir qu'entre les années 1990 et 2014, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, et notamment qu'il stagnait depuis 1996 au GF 6 (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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