Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées945
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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

945 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; selon…

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008

Cour de cassation

l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu' en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128

Cour de cassation

;employeur à verser à Monsieur [U] [W] une indemnité globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale et salariale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129

Cour de cassation

payés y afférents, de 5 000 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

en terme d'ancienneté et de qualification, ce dont il se déduisait que le déroulement de carrière de l'exposant, moins favorable que celui de ces derniers salariés, laissaient de nouveau supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.025

Cour de cassation

, au vu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état de résultats de l'intéressé inférieurs à ceux de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [I] faisait expressément valoir qu'entre les années 1990 et 2014, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, et notamment qu'il stagnait depuis 1996 au GF 6 (cf.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

syndicale faute pour l'employeur de justifier de ce non-versement sans cependant caractériser en quoi ce non-versement, ne coïncidant nullement avec la prise de mandat de la salariée, laissait supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « pour l'année 2012 la société Yvetodis explique le non versement de la prime par l'absence de la salariée pendant 9 mois au titre d'un congé individuel de formation » puis que « pour les années 2004, 2005, 2012 et 2013, aucune justification n'est apportée sur le non versement à Mme [Q] de la prime perçue par ses…

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.453

Cour de cassation

à une étude comparative de l'évolution chronologique des rémunérations, des niveaux de rémunération et des fréquences d'avancement de Monsieur [I] [Y] et des autres salariés auxquels il se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; qu'en retenant que le traitement discriminatoire n'est pas démontré alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le salarié avait présenté des éléments laissant présumer que l'agression subie était en lien avec ses fonctions représentatives qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'agression du 21 octobre 2013 motivée par la perte d'un mandat syndical était en lien avec les fonctions représentatives de l'exposant qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du…

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