Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassationsyndicale faute pour l'employeur de justifier de ce non-versement sans cependant caractériser en quoi ce non-versement, ne coïncidant nullement avec la prise de mandat de la salariée, laissait supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « pour l'année 2012 la société Yvetodis explique le non versement de la prime par l'absence de la salariée pendant 9 mois au titre d'un congé individuel de formation » puis que « pour les années 2004, 2005, 2012 et 2013, aucune justification n'est apportée sur le non versement à Mme [Q] de la prime perçue par ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.316
Cour de cassationde l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à reconstituer sa carrière, lui verser les rappels de rémunération correspondants, le placer au coefficient qu'il aurait dû atteindre, lui fournir les formations adéquates, et lui verser des dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.317
Cour de cassationde l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à reconstituer sa carrière, lui verser les rappels de rémunération correspondants, le placer au coefficient qu'il aurait dû atteindre, lui fournir les formations adéquates, et lui verser des dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.453
Cour de cassationà une étude comparative de l'évolution chronologique des rémunérations, des niveaux de rémunération et des fréquences d'avancement de Monsieur [I] [Y] et des autres salariés auxquels il se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassation; qu'en retenant que le traitement discriminatoire n'est pas démontré alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le salarié avait présenté des éléments laissant présumer que l'agression subie était en lien avec ses fonctions représentatives qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'agression du 21 octobre 2013 motivée par la perte d'un mandat syndical était en lien avec les fonctions représentatives de l'exposant qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de. ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié, détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, de sa demande de rappel de la prime qu'il percevait en application du régime de 3 x 8 au motif, juridiquement inopérant, qu'il a accepté une promotion de qualification et partant, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204
Cour de cassationde preuve concrets et objectifs des motifs pour lesquels la rémunération de la salariée n'avait pas évolué ni précisé les raisons pour lesquelles les autres salariés avaient connu des promotions dont l'exposante avait été écartée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel l'employeur ne s'expliquait que sur l'évolution de carrière des salariés entre 1998 et 2003 ; que la cour d'appel n'a donc pu affirmer sans dénaturer les propres conclusions de l'employeur que ces salariés « avaient atteint en décembre 2012, le même niveau que l'intimée » alors que ce dernier ne s'expliquait que sur une période…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.559
Cour de cassationsalariés ne permettait pas d'établir l'existence d'une suspicion de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui aurait du rechercher l'existence d'une suspicion de discrimination indépendamment de toute comparaison avec les autres salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047
Cour de cassationlieu à aucune sanction et une procédure de licenciement disciplinaire que l'inspection du travail, saisie à plusieurs reprises et à juste titre, refusant de l'autoriser, a considéré comme susceptible de caractériser une entrave à l'exercice des mandats, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196
Cour de cassationqu'elle, et soit devenu cadre de direction, était l'un des éléments de la discrimination poursuivie, et ne pouvait la justifier, peu important que des promotions soient intervenues avant que Mme [J] n'ait eu aucune absence dans ses fonctions ; qu'en retenant de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en ne donnant aucun autre élément que l'évolution de carrière, à l'exclusion des éléments objectifs la justifiant, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; ET ALORS QUE en se fondant sur le fait que la promotion de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799
Cour de cassation; qu'il a été promu au niveau II échelon 2 de la convention collective le 1er avril 2007 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement injustifiée et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième, neuvième et dixième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les évaluations annuelles de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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