Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassation; qu'en retenant que le traitement discriminatoire n'est pas démontré alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le salarié avait présenté des éléments laissant présumer que l'agression subie était en lien avec ses fonctions représentatives qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'agression du 21 octobre 2013 motivée par la perte d'un mandat syndical était en lien avec les fonctions représentatives de l'exposant qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de. ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié, détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, de sa demande de rappel de la prime qu'il percevait en application du régime de 3 x 8 au motif, juridiquement inopérant, qu'il a accepté une promotion de qualification et partant, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204
Cour de cassationde preuve concrets et objectifs des motifs pour lesquels la rémunération de la salariée n'avait pas évolué ni précisé les raisons pour lesquelles les autres salariés avaient connu des promotions dont l'exposante avait été écartée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel l'employeur ne s'expliquait que sur l'évolution de carrière des salariés entre 1998 et 2003 ; que la cour d'appel n'a donc pu affirmer sans dénaturer les propres conclusions de l'employeur que ces salariés « avaient atteint en décembre 2012, le même niveau que l'intimée » alors que ce dernier ne s'expliquait que sur une période…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.559
Cour de cassationsalariés ne permettait pas d'établir l'existence d'une suspicion de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui aurait du rechercher l'existence d'une suspicion de discrimination indépendamment de toute comparaison avec les autres salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047
Cour de cassationlieu à aucune sanction et une procédure de licenciement disciplinaire que l'inspection du travail, saisie à plusieurs reprises et à juste titre, refusant de l'autoriser, a considéré comme susceptible de caractériser une entrave à l'exercice des mandats, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196
Cour de cassationqu'elle, et soit devenu cadre de direction, était l'un des éléments de la discrimination poursuivie, et ne pouvait la justifier, peu important que des promotions soient intervenues avant que Mme [J] n'ait eu aucune absence dans ses fonctions ; qu'en retenant de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en ne donnant aucun autre élément que l'évolution de carrière, à l'exclusion des éléments objectifs la justifiant, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; ET ALORS QUE en se fondant sur le fait que la promotion de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799
Cour de cassation; qu'il a été promu au niveau II échelon 2 de la convention collective le 1er avril 2007 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement injustifiée et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième, neuvième et dixième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les évaluations annuelles de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439
Cour de cassation; que de nombreux salariés, dont Mme [B], M. [K], Mme [Y] ont attesté du caractère conflictuel et agressif de Mme [T]-[Q] ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments exclusifs de harcèlement ou de discrimination syndicale de la part de la société [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599
Cour de cassationpar des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en examinant séparément chaque élément invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de discrimination, en l'occurrence les sanctions disciplinaires qui lui ont été successivement infligées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale ; que dans ses conclusions d'appel (p. 36), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301
Cour de cassationpour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571
Cour de cassationl'employeur à lui payer la somme de 363 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, l'employeur ne doit prendre aucune mesure discriminatoire contre un salarié en raison de son appartenance syndicale ou de son activité syndicale ; que selon l'article L 2141-5 du code du travail il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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