Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées946
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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; qu'en retenant que le traitement discriminatoire n'est pas démontré alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le salarié avait présenté des éléments laissant présumer que l'agression subie était en lien avec ses fonctions représentatives qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'agression du 21 octobre 2013 motivée par la perte d'un mandat syndical était en lien avec les fonctions représentatives de l'exposant qui avaient été discréditées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du…

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de. ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que…

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié, détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, de sa demande de rappel de la prime qu'il percevait en application du régime de 3 x 8 au motif, juridiquement inopérant, qu'il a accepté une promotion de qualification et partant, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

de preuve concrets et objectifs des motifs pour lesquels la rémunération de la salariée n'avait pas évolué ni précisé les raisons pour lesquelles les autres salariés avaient connu des promotions dont l'exposante avait été écartée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel l'employeur ne s'expliquait que sur l'évolution de carrière des salariés entre 1998 et 2003 ; que la cour d'appel n'a donc pu affirmer sans dénaturer les propres conclusions de l'employeur que ces salariés « avaient atteint en décembre 2012, le même niveau que l'intimée » alors que ce dernier ne s'expliquait que sur une période…

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.559

Cour de cassation

salariés ne permettait pas d'établir l'existence d'une suspicion de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui aurait du rechercher l'existence d'une suspicion de discrimination indépendamment de toute comparaison avec les autres salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du Code du travail.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047

Cour de cassation

lieu à aucune sanction et une procédure de licenciement disciplinaire que l'inspection du travail, saisie à plusieurs reprises et à juste titre, refusant de l'autoriser, a considéré comme susceptible de caractériser une entrave à l'exercice des mandats, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1132-1 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196

Cour de cassation

qu'elle, et soit devenu cadre de direction, était l'un des éléments de la discrimination poursuivie, et ne pouvait la justifier, peu important que des promotions soient intervenues avant que Mme [J] n'ait eu aucune absence dans ses fonctions ; qu'en retenant de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en ne donnant aucun autre élément que l'évolution de carrière, à l'exclusion des éléments objectifs la justifiant, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; ET ALORS QUE en se fondant sur le fait que la promotion de M.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799

Cour de cassation

; qu'il a été promu au niveau II échelon 2 de la convention collective le 1er avril 2007 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement injustifiée et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième, neuvième et dixième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les évaluations annuelles de M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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573

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

; que de nombreux salariés, dont Mme [B], M. [K], Mme [Y] ont attesté du caractère conflictuel et agressif de Mme [T]-[Q] ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments exclusifs de harcèlement ou de discrimination syndicale de la part de la société [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en examinant séparément chaque élément invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de discrimination, en l'occurrence les sanctions disciplinaires qui lui ont été successivement infligées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale ; que dans ses conclusions d'appel (p. 36), M.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301

Cour de cassation

pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571

Cour de cassation

l'employeur à lui payer la somme de 363 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, l'employeur ne doit prendre aucune mesure discriminatoire contre un salarié en raison de son appartenance syndicale ou de son activité syndicale ; que selon l'article L 2141-5 du code du travail il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le…

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