Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

; que de nombreux salariés, dont Mme [B], M. [K], Mme [Y] ont attesté du caractère conflictuel et agressif de Mme [T]-[Q] ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments exclusifs de harcèlement ou de discrimination syndicale de la part de la société [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en examinant séparément chaque élément invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de discrimination, en l'occurrence les sanctions disciplinaires qui lui ont été successivement infligées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale ; que dans ses conclusions d'appel (p. 36), M.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301

Cour de cassation

pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571

Cour de cassation

l'employeur à lui payer la somme de 363 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, l'employeur ne doit prendre aucune mesure discriminatoire contre un salarié en raison de son appartenance syndicale ou de son activité syndicale ; que selon l'article L 2141-5 du code du travail il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le…

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021

Cour de cassation

ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126

Cour de cassation

a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [J] elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [H] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL. 2141-5du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127

Cour de cassation

a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [X], elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [Y] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL. 2141-5du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

et désinvolte de M. V... qui ne s'était pas présenté à la réunion du comité d'établissement, en sorte que le mécontentement de l'employeur résultait du comportement désinvolte du salarié et non d'une volonté de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dès lors que le salarié ne bénéficie d'aucun droit à une augmentation individuelle, même lorsque la qualité de son travail est reconnue, la seule absence d'augmentations individuelles ne peut laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale qu'à la condition qu'un lien avec l'exercice de ses activités syndicales soit caractérisé ; qu'en se bornant, pour retenir la discrimination syndicale invoquée par M.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226

Cour de cassation

manquements professionnels ainsi que par ses retards répétitifs même non fautifs, et qu'enfin, ces avertissements n'avaient pas été contestés antérieurement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même Code.

574

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

; La Cour de Cassation par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Condamnation : 115 000 €Salaire / rémunération+8
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575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

nom des salariés -à l'exception de M. [R]- auxquels M. [T] était comparé, ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. [T], notamment au regard de leur ancienneté et de leur passé disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que M.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

; que cet article indique, en résumé, toutes les discriminations interdites ; que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 a adapté le droit interne en droit communautaire ; Que cette loi a particulièrement adapté la notion de discrimination indirecte en précisant le domaine des restrictions en principe ; Que la discrimination syndicale est prohibée par la loi, conformément aux articles L.2141-l et L.2141-5 du code du travail ; Qu'il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Que le salarié n'a pas nécessairement à fournir des éléments de comparaison avec d'autres collègues de statut identique pour alléguer avoir été victime d'une discrimination ; Que le simple constat d'un ralentissement de carrière…

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