Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998
Cour de cassationY..., engagé le 2 avril 1990 par la Société ACM, aux droits de laquelle vient la Société nouvelle ACM, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2141-5 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L1134-1 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.904
Cour de cassation; il n'existe donc pas d'éléments de fait matériellement établis laissant supposer dans leur ensemble l'existence d'une discrimination dans la carrière de Madame Y... depuis 2006 en raison de ses activités syndicales et depuis 2009 en raison de son état de santé ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE l'article L. 1132-1 du Code du travail pose un principe général d'interdiction de toute discrimination, décliné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.303
Cour de cassation1152-1 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits présentés par Mme z... ne laissaient présumer ni le harcèlement moral ni la discrimination syndicale sans avoir procédé à deux analyses distinctes des faits examinés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1132-1, 1134-1, 1152-1, 1154-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.424
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et du syndicat national CGT du groupe Capgemini, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti High Tech, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.925
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089
Cour de cassation2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.116
Cour de cassationL'ancienneté étant un élément important dans l'appréciation de l'évolution des carrières, la comparaison devait nécessairement s'effectuer à compter de la date d'embauche [1984] de ces salariés », sans à aucun moment préciser en quoi ce protocole d'accord aurait été nul ou inopposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.673
Cour de cassationdébouté, alors que la réparation intégrale du préjudice matériel doit nécessairement prendre en considération la perte de rémunération induite par la discrimination syndicale constatée de 1996 à 2007, peu important que le salarié ait été débouté précédemment de demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ensemble l'article 6 de la directive 76/207 CE et le protocole 12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS subsidiairement QU'en fixant à la somme globale de 100.000 euros, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de la discrimination syndicale en référence seulement à un déroulement de carrière normal, tenant compte du préjudice relatif à la pension de retraite…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321
Cour de cassationla caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.010
Cour de cassationElle se défend, par ailleurs, de toute discrimination syndicale. Sur la demande de nullité : Le salarié fonde celle-ci sur deux moyens : - le harcèlement moral dont il aurait été l'objet et celui dont ses collègues, dont il a pris la défense, auraient également été l'objet. Il invoque à cet égard les dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; - les articles L. 11321 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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