Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassation; qu'en omettant d'analyser le fait que M. Y... avait été sommé de soumettre ses demandes de congés formation syndicale à son supérieur hiérarchique pour rechercher si, associé aux autres circonstances invoquées, il était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.2141-5 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.081
Cour de cassationfaisait mention « d'une absence de mobilité » et une autre « d'absence de disponibilité liée à divers engagements » ; qu'en déduisant de l'absence de précision de ces mentions qu'elles n'étaient pas suffisantes pour caractériser une discrimination syndicale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui ne figure pas dans celle-ci; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS également QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.375
Cour de cassation, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'ainsi se trouve dressée une liste des actes interdits et des critères de discrimination illicite ; que s'agissant de la discrimination syndicale, L. 2141-5 du code du travail énonce : « II est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137
Cour de cassationla loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404
Cour de cassationl'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel qui retient néanmoins que les éléments invoqués par l'exposante sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis 1990, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance ou de son activité syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination, mais de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant par motifs propres que s'il n'est pas contestable que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998
Cour de cassationY..., engagé le 2 avril 1990 par la Société ACM, aux droits de laquelle vient la Société nouvelle ACM, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2141-5 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L1134-1 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.904
Cour de cassation; il n'existe donc pas d'éléments de fait matériellement établis laissant supposer dans leur ensemble l'existence d'une discrimination dans la carrière de Madame Y... depuis 2006 en raison de ses activités syndicales et depuis 2009 en raison de son état de santé ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE l'article L. 1132-1 du Code du travail pose un principe général d'interdiction de toute discrimination, décliné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.303
Cour de cassation1152-1 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits présentés par Mme z... ne laissaient présumer ni le harcèlement moral ni la discrimination syndicale sans avoir procédé à deux analyses distinctes des faits examinés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1132-1, 1134-1, 1152-1, 1154-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.424
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et du syndicat national CGT du groupe Capgemini, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti High Tech, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.925
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089
Cour de cassation2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.