Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495
Cour de cassationfonction, ou encore pour bénéficier d'une formation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la discrimination peut résulter du traitement défavorable fait en matière de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait fait l'objet d'une promotion en avril 2014et en a déduit que sa situation ne pouvait être comparée avec celle de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663
Cour de cassationune situation identique à la sienne et, par conséquent, que la matière versée aux débats par le salarié ne permet pas d'établir avec l'évidence nécessaire à la procédure de référé, la matérialité d'éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326
Cour de cassationdont il ne serait pas épargné, « indiquant » que l'employeur aurait entravé son action syndicale en l'obligeant à reprendre son activité professionnelle alors qu'il était en délégation, et « soutenant » que cela se manifesterait sur le terrain des rémunérations et de la progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109
Cour de cassationCour de cassation des 10 mars 2009 (n° 07-44.092) et 25 septembre 2012 (n° 11-18352) pour en conclure que le seul fait que sa mauvaise foi ne soit pas alléguée emporterait à lui seul la nullité de la sanction ; - en deuxième lieu, avoir été sanctionné en tant que salarié dans l'exercice de ses fonctions syndicales en violation des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail ; - en troisième lieu, avoir déjà été sanctionné pour les mêmes faits par une lettre du 12 septembre 2014 que l'employeur conclut en qualifiant les faits survenus le 05 août 2014 d'agression, une telle conclusion constituant une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.884
Cour de cassationen octobre 2005 et de représentant au comité d'entreprise en octobre 2009; qu'en faisant grief à M. B... de n'avoir pas démontré qu'il aurait dû évoluer vers d'autres fonctions ou à un autre rythme, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail; 2. ALORS QU'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales ; que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748
Cour de cassationa conservé un véhicule de fonction catégorie 3 avec comme seule différence évoquée à la barre un moteur d'une cylindrée inférieure ; que par ailleurs, il n'y a pas dans le contrat de travail de clauses à cet effet ; qu'en conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil dit que les demandes de Monsieur Y... sont infondées et injustifiées ; ALORS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la SEM Sotrema à verser des dommages-intérêts à M. Y... du chef de discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale avait été annulée, ce dont il résultait qu'il était réputé n'avoir jamais eu la qualité de représentant syndical et n'avoir donc pu faire l'objet d'une discrimination à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour décider que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458
Cour de cassationla progression de carrière tout à fait proportionnelle à celle des autres salariés n'était pas de nature à justifier objectivement, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, l'évolution et le niveau de rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la différence de salaire constatée entre celui du salarié et ceux de MM. A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.755
Cour de cassationpour cette raison il ne lui était pas confié de missions avec suivi, qu'il ne bénéficiait d'aucune évolution de carrière, et qu'elle avait annulé l'avertissement sanctionnant une déclaration d'heures de délégation, ce dont il résultait que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498
Cour de cassationa été victime d'une discrimination liée à ses activités syndicales justifie la réparation du préjudice moral qui en découle, il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966
Cour de cassationde ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, du préjudice matériel et du préjudice moral dès lors qu'il ne pouvait prétendre à l'application du coefficient de rémunération 335, soit en faisant peser l'entière charge de la preuve de la discrimination syndicale litigieuse sur le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au demeurant, en se bornant, pour débouter Monsieur Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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