Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.884
Cour de cassationen octobre 2005 et de représentant au comité d'entreprise en octobre 2009; qu'en faisant grief à M. B... de n'avoir pas démontré qu'il aurait dû évoluer vers d'autres fonctions ou à un autre rythme, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail; 2. ALORS QU'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales ; que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748
Cour de cassationa conservé un véhicule de fonction catégorie 3 avec comme seule différence évoquée à la barre un moteur d'une cylindrée inférieure ; que par ailleurs, il n'y a pas dans le contrat de travail de clauses à cet effet ; qu'en conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil dit que les demandes de Monsieur Y... sont infondées et injustifiées ; ALORS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la SEM Sotrema à verser des dommages-intérêts à M. Y... du chef de discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale avait été annulée, ce dont il résultait qu'il était réputé n'avoir jamais eu la qualité de représentant syndical et n'avoir donc pu faire l'objet d'une discrimination à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour décider que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458
Cour de cassationla progression de carrière tout à fait proportionnelle à celle des autres salariés n'était pas de nature à justifier objectivement, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, l'évolution et le niveau de rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la différence de salaire constatée entre celui du salarié et ceux de MM. A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.755
Cour de cassationpour cette raison il ne lui était pas confié de missions avec suivi, qu'il ne bénéficiait d'aucune évolution de carrière, et qu'elle avait annulé l'avertissement sanctionnant une déclaration d'heures de délégation, ce dont il résultait que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498
Cour de cassationa été victime d'une discrimination liée à ses activités syndicales justifie la réparation du préjudice moral qui en découle, il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966
Cour de cassationde ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, du préjudice matériel et du préjudice moral dès lors qu'il ne pouvait prétendre à l'application du coefficient de rémunération 335, soit en faisant peser l'entière charge de la preuve de la discrimination syndicale litigieuse sur le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au demeurant, en se bornant, pour débouter Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassation; qu'en omettant d'analyser le fait que M. Y... avait été sommé de soumettre ses demandes de congés formation syndicale à son supérieur hiérarchique pour rechercher si, associé aux autres circonstances invoquées, il était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.2141-5 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.081
Cour de cassationfaisait mention « d'une absence de mobilité » et une autre « d'absence de disponibilité liée à divers engagements » ; qu'en déduisant de l'absence de précision de ces mentions qu'elles n'étaient pas suffisantes pour caractériser une discrimination syndicale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui ne figure pas dans celle-ci; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS également QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.375
Cour de cassation, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'ainsi se trouve dressée une liste des actes interdits et des critères de discrimination illicite ; que s'agissant de la discrimination syndicale, L. 2141-5 du code du travail énonce : « II est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137
Cour de cassationla loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404
Cour de cassationl'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel qui retient néanmoins que les éléments invoqués par l'exposante sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis 1990, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance ou de son activité syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination, mais de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant par motifs propres que s'il n'est pas contestable que Madame Y...
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