Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 41

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées938
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725

Cour de cassation

-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.042

Cour de cassation

d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de rejeter la demande de rappel d'intéressement dont Monsieur Y... a été privé en raison de sa participation au mouvement de grève dans le cadre de sa délégation permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5, 1er alinéa du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853

Cour de cassation

; il reflète l'évolution des rémunérations individuelles de base et de classification, telles que enregistrées dans les systèmes d'information RH de salariés disposant d'une qualification d'entrée dans le groupe et d'une ancienneté comparable à celle de M. Y... » de sorte que leur provenance et leur sincérité ne peuvent être remises en cause ; qu'il s'ensuit que cette pièce doit être déclarée recevable ; sur le fond ; selon les dispositions des articles L. 2141-5 alinéa 1er et L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

'avait contraint à présenter des réclamations pour obtenir le respect de ses droits ; que la cour d'appel, qui a uniquement pris en considération l'absence de promotion et n'a pas recherché si tous les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé et que le salarié demandait une indemnité de douze mois de salaire au titre non d'un licenciement illicite mais de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a rejeté à bon droit cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905

Cour de cassation

de la débouter ainsi que le syndicat CGT des demandes formulées à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES que l'article 1132-1 du code du travail interdit les mesures de discrimination sur la qualification en raison notamment de l'origine, de la grossesse, du sexe, de la situation de famille ou des activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'apparence à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495

Cour de cassation

fonction, ou encore pour bénéficier d'une formation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+13
Enregistrer Lire
489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la discrimination peut résulter du traitement défavorable fait en matière de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait fait l'objet d'une promotion en avril 2014et en a déduit que sa situation ne pouvait être comparée avec celle de Mme Y...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663

Cour de cassation

une situation identique à la sienne et, par conséquent, que la matière versée aux débats par le salarié ne permet pas d'établir avec l'évidence nécessaire à la procédure de référé, la matérialité d'éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article R.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326

Cour de cassation

dont il ne serait pas épargné, « indiquant » que l'employeur aurait entravé son action syndicale en l'obligeant à reprendre son activité professionnelle alors qu'il était en délégation, et « soutenant » que cela se manifesterait sur le terrain des rémunérations et de la progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Cour de cassation des 10 mars 2009 (n° 07-44.092) et 25 septembre 2012 (n° 11-18352) pour en conclure que le seul fait que sa mauvaise foi ne soit pas alléguée emporterait à lui seul la nullité de la sanction ; - en deuxième lieu, avoir été sanctionné en tant que salarié dans l'exercice de ses fonctions syndicales en violation des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail ; - en troisième lieu, avoir déjà été sanctionné pour les mêmes faits par une lettre du 12 septembre 2014 que l'employeur conclut en qualifiant les faits survenus le 05 août 2014 d'agression, une telle conclusion constituant une sanction disciplinaire.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2141-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.