Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725
Cour de cassation-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.042
Cour de cassationd'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de rejeter la demande de rappel d'intéressement dont Monsieur Y... a été privé en raison de sa participation au mouvement de grève dans le cadre de sa délégation permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5, 1er alinéa du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810
Cour de cassationen matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, (...) de ses activités syndicales...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853
Cour de cassation; il reflète l'évolution des rémunérations individuelles de base et de classification, telles que enregistrées dans les systèmes d'information RH de salariés disposant d'une qualification d'entrée dans le groupe et d'une ancienneté comparable à celle de M. Y... » de sorte que leur provenance et leur sincérité ne peuvent être remises en cause ; qu'il s'ensuit que cette pièce doit être déclarée recevable ; sur le fond ; selon les dispositions des articles L. 2141-5 alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassation'avait contraint à présenter des réclamations pour obtenir le respect de ses droits ; que la cour d'appel, qui a uniquement pris en considération l'absence de promotion et n'a pas recherché si tous les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373
Cour de cassation; qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé et que le salarié demandait une indemnité de douze mois de salaire au titre non d'un licenciement illicite mais de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a rejeté à bon droit cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905
Cour de cassationde la débouter ainsi que le syndicat CGT des demandes formulées à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES que l'article 1132-1 du code du travail interdit les mesures de discrimination sur la qualification en raison notamment de l'origine, de la grossesse, du sexe, de la situation de famille ou des activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'apparence à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495
Cour de cassationfonction, ou encore pour bénéficier d'une formation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la discrimination peut résulter du traitement défavorable fait en matière de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait fait l'objet d'une promotion en avril 2014et en a déduit que sa situation ne pouvait être comparée avec celle de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663
Cour de cassationune situation identique à la sienne et, par conséquent, que la matière versée aux débats par le salarié ne permet pas d'établir avec l'évidence nécessaire à la procédure de référé, la matérialité d'éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326
Cour de cassationdont il ne serait pas épargné, « indiquant » que l'employeur aurait entravé son action syndicale en l'obligeant à reprendre son activité professionnelle alors qu'il était en délégation, et « soutenant » que cela se manifesterait sur le terrain des rémunérations et de la progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109
Cour de cassationCour de cassation des 10 mars 2009 (n° 07-44.092) et 25 septembre 2012 (n° 11-18352) pour en conclure que le seul fait que sa mauvaise foi ne soit pas alléguée emporterait à lui seul la nullité de la sanction ; - en deuxième lieu, avoir été sanctionné en tant que salarié dans l'exercice de ses fonctions syndicales en violation des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail ; - en troisième lieu, avoir déjà été sanctionné pour les mêmes faits par une lettre du 12 septembre 2014 que l'employeur conclut en qualifiant les faits survenus le 05 août 2014 d'agression, une telle conclusion constituant une sanction disciplinaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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