Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-20.236
Cour de cassation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié qui avait été freiné dans son évolution de carrière et dont le poste avait été vidé de contenu en 2004 avait été victime d'une discrimination dans son emploi et dans son évolution de carrière, a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.461
Cour de cassationvariable en des lieux éloignés de leur domicile, pour l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a pris en considération le mandat syndical ou représentatif du personnel pour refuser l'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, en présence de la discrimination syndicale professionnelle invoquée par M. Y..., les conditions dans lesquelles la carrière de ce dernier s'était déroulée après sa participation au conflit collectif de 2007 et ses engagements syndicaux pris à compter de 2008, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le caractère général de la décision patronale de modifier les horaires de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise n'était pas de nature à exclure toute discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour juger que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066
Cour de cassation, cependant que le salarié justifiait avoir bénéficié d'heures de délégation au titre d'activités syndicales et sociales en 1997, 1999 et 2000 et que les juges du fond avaient relevé qu'il avait eu des retards de carrière en ce qu'il était resté 3 ans dans le même NR puis 7 ans dans le même NR, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-l, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725
Cour de cassation-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.042
Cour de cassationd'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de rejeter la demande de rappel d'intéressement dont Monsieur Y... a été privé en raison de sa participation au mouvement de grève dans le cadre de sa délégation permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5, 1er alinéa du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810
Cour de cassationen matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, (...) de ses activités syndicales...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853
Cour de cassation; il reflète l'évolution des rémunérations individuelles de base et de classification, telles que enregistrées dans les systèmes d'information RH de salariés disposant d'une qualification d'entrée dans le groupe et d'une ancienneté comparable à celle de M. Y... » de sorte que leur provenance et leur sincérité ne peuvent être remises en cause ; qu'il s'ensuit que cette pièce doit être déclarée recevable ; sur le fond ; selon les dispositions des articles L. 2141-5 alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassation'avait contraint à présenter des réclamations pour obtenir le respect de ses droits ; que la cour d'appel, qui a uniquement pris en considération l'absence de promotion et n'a pas recherché si tous les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373
Cour de cassation; qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé et que le salarié demandait une indemnité de douze mois de salaire au titre non d'un licenciement illicite mais de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a rejeté à bon droit cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905
Cour de cassationde la débouter ainsi que le syndicat CGT des demandes formulées à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES que l'article 1132-1 du code du travail interdit les mesures de discrimination sur la qualification en raison notamment de l'origine, de la grossesse, du sexe, de la situation de famille ou des activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'apparence à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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