Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.871
Cour de cassationd'affaires prescripteur PRO correspondait à la classification CM6 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au-delà de la définition théorique du poste occupé par M. Y..., les fonctions effectivement exercées par le salarié ne correspondaient pas à la classification CM7 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 2141-5 du code du travail et de l'article 4 de l'accord collectif national du 30 septembre 2003 sur la classification des emplois. ALORS encore QU'en disant que M. Y... ne contestait pas que, comparé au salaire moyen des salariés classées CM6, entrés la même année que lui, son salaire est supérieur, quand il le contestait précisément dans ses écritures (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.925
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la discrimination syndicale subie au titre d'un blocage de carrière et d'avoir limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 8 000 € en réparation du préjudice moral et rejeté la réparation du préjudice matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions des article L.2141-5, alinéa 1er et L.2141-8, alinéa 2 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666
Cour de cassation3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (...), de ses activités syndicales ou mutualistes (...). En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.745
Cour de cassationdiscriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, un accord devant déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.594
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans rechercher si M. Y... faisait état d'éléments permettant de supposer l'existence d'une telle discrimination et si, le cas échéant, il était démontré par l'ONERA que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-10.183
Cour de cassationS'agissant de la relation d'agissements discriminatoires, l'article L. 1132-3 du code du travail dispose qu 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. S'agissant de l'exercice d'une activité syndicale, l'article L. 2141-5 du même code dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération le d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.597
Cour de cassation€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 113 589 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE I - Sur la discrimination syndicale : qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-20.236
Cour de cassation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié qui avait été freiné dans son évolution de carrière et dont le poste avait été vidé de contenu en 2004 avait été victime d'une discrimination dans son emploi et dans son évolution de carrière, a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.461
Cour de cassationvariable en des lieux éloignés de leur domicile, pour l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a pris en considération le mandat syndical ou représentatif du personnel pour refuser l'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, en présence de la discrimination syndicale professionnelle invoquée par M. Y..., les conditions dans lesquelles la carrière de ce dernier s'était déroulée après sa participation au conflit collectif de 2007 et ses engagements syndicaux pris à compter de 2008, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le caractère général de la décision patronale de modifier les horaires de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise n'était pas de nature à exclure toute discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour juger que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066
Cour de cassation, cependant que le salarié justifiait avoir bénéficié d'heures de délégation au titre d'activités syndicales et sociales en 1997, 1999 et 2000 et que les juges du fond avaient relevé qu'il avait eu des retards de carrière en ce qu'il était resté 3 ans dans le même NR puis 7 ans dans le même NR, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-l, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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