Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassationsociété ne pouvait pas, par suite, imposer même une simple modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable et des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1233-1 et suivants et L. 1235-1 du code du travail, ensemble encore des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.176
Cour de cassation; qu'il ne peut en conséquence se plaindre d'une exécution déloyale de la part de la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » du contrat de travail ; que M. Y... sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale de son contrat de travail ; ALORS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.165
Cour de cassation1°/ que la discrimination doit être écartée lorsque la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la communication tardive d'un arrêt de travail constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination, à une décision de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.575
Cour de cassationainsi que le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE déboutés des demandes formées à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1132-1 du Code du travail interdit les mesures de discriminations sur la qualification en raison notamment de l'origine, de la grossesse, du sexe, de la situation de famille des activités syndicales ou de l'état de santé. L'article L 2141-5 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.911
Cour de cassationcompétences, de ce que le choix d'autres collaborateurs était justifié ou encore de ce que M. Y... n'est titulaire d'aucun mandat de représentation syndicale, quand seul importait la concomitance de l'arrêt de toute promotion avec son action syndicale ayant permis la condamnation de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale qui s'évince de la mise à l'écart du salarié en raison de son activité syndicale n'est pas conditionnée à la comparaison de la situation du salarié qui en est victime à celle d'autres salariés ; qu'ayant constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.871
Cour de cassationd'affaires prescripteur PRO correspondait à la classification CM6 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au-delà de la définition théorique du poste occupé par M. Y..., les fonctions effectivement exercées par le salarié ne correspondaient pas à la classification CM7 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 2141-5 du code du travail et de l'article 4 de l'accord collectif national du 30 septembre 2003 sur la classification des emplois. ALORS encore QU'en disant que M. Y... ne contestait pas que, comparé au salaire moyen des salariés classées CM6, entrés la même année que lui, son salaire est supérieur, quand il le contestait précisément dans ses écritures (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.925
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la discrimination syndicale subie au titre d'un blocage de carrière et d'avoir limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 8 000 € en réparation du préjudice moral et rejeté la réparation du préjudice matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions des article L.2141-5, alinéa 1er et L.2141-8, alinéa 2 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666
Cour de cassation3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (...), de ses activités syndicales ou mutualistes (...). En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.745
Cour de cassationdiscriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, un accord devant déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.594
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans rechercher si M. Y... faisait état d'éléments permettant de supposer l'existence d'une telle discrimination et si, le cas échéant, il était démontré par l'ONERA que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-10.183
Cour de cassationS'agissant de la relation d'agissements discriminatoires, l'article L. 1132-3 du code du travail dispose qu 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. S'agissant de l'exercice d'une activité syndicale, l'article L. 2141-5 du même code dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération le d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.597
Cour de cassation€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 113 589 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE I - Sur la discrimination syndicale : qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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