Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255
Cour de cassationd'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; qu'en disant que pour rechercher si la salariée avait été victime de discrimination syndicale, il y avait lieu de rechercher si la salariée avait soumis au juge des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.277
Cour de cassationaux termes de l'accusé de réception signé, avait été effectivement reçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160
Cour de cassationmoral subi du fait de la violation du principe d'égalité de traitement, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de sa demande de voir fixer sa rémunération à la somme de 77 850 bruts par an à compter de janvier 2015 hors variable à fixer conformément aux usages pour les salariés consultants experts de même catégorie; AUX MOTIFS QUE vu l'article L.2141-5 et L.1134-1 du code du travail; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170
Cour de cassationde grand déplacement issu d'un usage de l'entreprise, soit des manquements antérieurs à l'exercice par le salarié d'un mandat représentatif, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre lesdites activités et le non paiement des primes litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le préjudice résultant du défaut de paiement de certaines primes à un salarié discriminé par son employeur est intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts ou de rappels de salaire correspondant à la perte injustifiée de revenus ; que le juge ne saurait donc condamner l'employeur à des dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral sans précisément caractériser un préjudice distinct de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'évaluation sur la base de laquelle il a été pris la décision de ne pas promouvoir le salarié, lequel n'était pas le seul à ne pas avoir une expérience de remplaçant de chef de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationreclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (...), de ses activités syndicales ou mutualistes (...). En vertu de l'article L 2141-5 du même Code, "il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail".
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534
Cour de cassation; que toutefois s'agissant manifestement d'une erreur, celle-ci est insuffisante à caractériser une discrimination syndicale ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande tendant à se voir classer en Groupe Fonctionnel G7, et de sa demande d'indemnité pour préjudice résultant d'une discrimination dans son évolution de carrière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du code du travail, "il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassationsociété ne pouvait pas, par suite, imposer même une simple modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable et des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1233-1 et suivants et L. 1235-1 du code du travail, ensemble encore des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.176
Cour de cassation; qu'il ne peut en conséquence se plaindre d'une exécution déloyale de la part de la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » du contrat de travail ; que M. Y... sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale de son contrat de travail ; ALORS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.165
Cour de cassation1°/ que la discrimination doit être écartée lorsque la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la communication tardive d'un arrêt de travail constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination, à une décision de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.575
Cour de cassationainsi que le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE déboutés des demandes formées à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1132-1 du Code du travail interdit les mesures de discriminations sur la qualification en raison notamment de l'origine, de la grossesse, du sexe, de la situation de famille des activités syndicales ou de l'état de santé. L'article L 2141-5 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.911
Cour de cassationcompétences, de ce que le choix d'autres collaborateurs était justifié ou encore de ce que M. Y... n'est titulaire d'aucun mandat de représentation syndicale, quand seul importait la concomitance de l'arrêt de toute promotion avec son action syndicale ayant permis la condamnation de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale qui s'évince de la mise à l'écart du salarié en raison de son activité syndicale n'est pas conditionnée à la comparaison de la situation du salarié qui en est victime à celle d'autres salariés ; qu'ayant constaté que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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