Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.263
Cour de cassation] qui engendre un planning chargé et difficile » ; qu'en écartant la discrimination syndicale en l'état de ces constatations dont il résultait que le salarié avait subi un blocage de son évolution de carrière en raison de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail. ALORS en outre QUE le principe d'égalité de traitement oblige l'employeur à traiter de manière identique les salariés se trouvant dans une situation identique ; que seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier une différence de traitement ; que la cour d'appel, qui a constaté une « différence d'évolution de classification [ ] en défaveur de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109
Cour de cassationjudiciaire ; qu'en se fondant pourtant de manière déterminante sur des attestations dont l'absence des garanties élémentaires d'objectivité de leurs auteurs était patente, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, et violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société M... B... à payer à M. X... les sommes suivantes : rappel de salaire conventionnel groupe 10 : 960,04 euros, et congés payés afférents : 96 euros, AUX MOTIFS QUE Attendu que X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-20.612
Cour de cassationen autorisant celui-ci à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il disposait, le tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-11.496
Cour de cassationd'entretien d'évaluation, le salarié ayant encore « par suite été pour ce motif restreint de ses droits à formation » ; qu'en statuant ainsi sans relever que le salarié apportait des éléments indiquant qu'il aurait été traité de façon spécifique en raison de son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE si l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, ces activités peuvent justifier l'exclusion de certains critères d'appréciation, précisément pour éviter une prise en compte, même indirecte, de son implication syndicale qui lui serait nuisible ; qu'en retenant en l'espèce que « n'est pas sans faire supposer de plus fort la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.653
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; Que l'article L.2141-5 du Code du Travail dispose : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et du rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255
Cour de cassationd'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; qu'en disant que pour rechercher si la salariée avait été victime de discrimination syndicale, il y avait lieu de rechercher si la salariée avait soumis au juge des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.277
Cour de cassationaux termes de l'accusé de réception signé, avait été effectivement reçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160
Cour de cassationmoral subi du fait de la violation du principe d'égalité de traitement, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de sa demande de voir fixer sa rémunération à la somme de 77 850 bruts par an à compter de janvier 2015 hors variable à fixer conformément aux usages pour les salariés consultants experts de même catégorie; AUX MOTIFS QUE vu l'article L.2141-5 et L.1134-1 du code du travail; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170
Cour de cassationde grand déplacement issu d'un usage de l'entreprise, soit des manquements antérieurs à l'exercice par le salarié d'un mandat représentatif, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre lesdites activités et le non paiement des primes litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le préjudice résultant du défaut de paiement de certaines primes à un salarié discriminé par son employeur est intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts ou de rappels de salaire correspondant à la perte injustifiée de revenus ; que le juge ne saurait donc condamner l'employeur à des dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral sans précisément caractériser un préjudice distinct de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'évaluation sur la base de laquelle il a été pris la décision de ne pas promouvoir le salarié, lequel n'était pas le seul à ne pas avoir une expérience de remplaçant de chef de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationreclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (...), de ses activités syndicales ou mutualistes (...). En vertu de l'article L 2141-5 du même Code, "il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail".
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534
Cour de cassation; que toutefois s'agissant manifestement d'une erreur, celle-ci est insuffisante à caractériser une discrimination syndicale ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande tendant à se voir classer en Groupe Fonctionnel G7, et de sa demande d'indemnité pour préjudice résultant d'une discrimination dans son évolution de carrière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du code du travail, "il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement" ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
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