Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678
Cour de cassationse comparait ne se trouvaient pas dans des situations équivalentes à la sienne, et en déboutant, en conséquence, le salarié de ses demandes de repositionnement professionnel, de rattrapage salarial et de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en considération les activités syndicales de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'aurait pas démontré l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre de M. R..., la cour d'appel a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale et a violé en conséquence les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. R... produisait les deux courriers envoyés à son employeur en janvier et février 2003 (arrêt p. 5, § 4), le courriel de M. W... du 2 novembre 2006 (p. 5, dernier § et 6, § 1), le bulletin de paie du mois de juillet 2008 (p. 6, § 2), le courrier de l'inspection du travail du 6 août 2008 (p. 6, § 3), sa décision du 3 mai 2010 refusant l'autorisation de licenciement (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.679
Cour de cassationlui avait proposé de bénéficier de cet avantage que le 19 avril 2013, soit au cours de sa trente-cinquième année dans l'entreprise et, surtout, après la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.326
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la mention de l'activité syndicale du salarié sur ses entretiens d'évaluation constitue une discrimination, sans caractériser en quoi elle aurait eu un impact négatif, notamment, sur l'évolution de sa carrière ou sa rémunération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.2141-5 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BLUELINK à payer à M. P... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et au handicap du salarié ; Aux motifs que « M. B... P... produit à l'appui de ses allégation le courriel de Mme C. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917
Cour de cassationnuit et de modifier les horaires de travail des salariés en équipe de nuit était antérieur à la grève qui visait à protester contre ce projet et qu'il n'était ni établi, ni même allégué que M. M... aurait été seul concerné par cette proposition de modification d'horaires qui concernait dix postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE même si elle intervient après la participation du salarié à une grève, la modification de ses horaires de travail ne peut laisser supposer une discrimination dès lors qu'elle a été librement acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, la société [...] soulignait que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.017
Cour de cassationà en être déchargé en raison de ses mandats syndicaux, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait pas lui être opposé cette circonstance tenant à l'exercice de ses activités syndicales dans l'appréciation de la situation qui aurait dû être la sienne en l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163
Cour de cassationil résulte que dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être- désigné délégué syndical pour la durée de son mandat. Dans ces conditions, il convient de constater que, pris dans leur ensemble, les éléments de faits susvisés présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur le statut de salarié protégé et la nullité du licenciement : Nouvellement en cause d'appel, Madame K... fait valoir que son licenciement prononcé le 20 janvier 2018 est nul, l'employeur n'ayant pas obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour y procéder, eu égard à son statut de salariée protégée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.730
Cour de cassation1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale ; Attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, si les dispositions de l'article L. 412-2, devenu les articles L. 2141-5 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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