Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887
Cour de cassationannuelle base temps plein à compter de mai 2015, à délivrer des bulletins de paie rectifiés avec rétroactivité depuis mai 2010 et à régulariser rétroactivement au 1er mai 2010 son inscription à la caisse des cadres et à payer les cotisations en découlant alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.235
Cour de cassationde ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale liée à l'absence d'entretiens annuels et de formation, au motif inopérant que le salarié n'avait jamais «repris un poste au sein des société EDF GDF devenues ENEDIS et GRDF » (arrêt attaqué, p. 12 al. 12), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une justification légitime de l'employeur à la mesure discriminatoire critiquée, a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QU' est victime d'une discrimination le salarié qui se trouve privé du bénéfice d'une promotion dont ont profité d'autres salariés placés dans la même situation que la sienne ; que dans ses conclusions d'appel complémentaires en réponse (p. 45 in fine), M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530
Cour de cassation2008 et la prise d'acte de la rupture (arrêt p. 6 § 3) ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences de ses propres constatations desquelles il ressortait que la société expliquât de manière objective l'absence de mutation professionnelle invoquée par le salarié au soutien de sa discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.745
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; L'article L. 2141-5 dispose:" Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail". En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620
Cour de cassationbulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, dire que la cour se réservera de liquider les astreintes, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678
Cour de cassationse comparait ne se trouvaient pas dans des situations équivalentes à la sienne, et en déboutant, en conséquence, le salarié de ses demandes de repositionnement professionnel, de rattrapage salarial et de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en considération les activités syndicales de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'aurait pas démontré l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre de M. R..., la cour d'appel a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale et a violé en conséquence les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. R... produisait les deux courriers envoyés à son employeur en janvier et février 2003 (arrêt p. 5, § 4), le courriel de M. W... du 2 novembre 2006 (p. 5, dernier § et 6, § 1), le bulletin de paie du mois de juillet 2008 (p. 6, § 2), le courrier de l'inspection du travail du 6 août 2008 (p. 6, § 3), sa décision du 3 mai 2010 refusant l'autorisation de licenciement (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.679
Cour de cassationlui avait proposé de bénéficier de cet avantage que le 19 avril 2013, soit au cours de sa trente-cinquième année dans l'entreprise et, surtout, après la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. S...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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