Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889
Cour de cassationcertaine somme, de voir condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'intéressement à verser sur le plan d'épargne de l'entreprise, d'obtenir le paiement d'un rappel de prime variable et de voir ordonner la publication d'extrait de l'arrêt dans des supports de presse, alors : « 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.672
Cour de cassationde ne pas rapporter la preuve de l'existence de faits laissant présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a en réalité considéré que le salarié se trouvait seul débiteur du fardeau de la preuve, l'employeur pouvant se borner à contester les demandes dirigées contre lui, sans apporter la moindre preuve aux débats ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article R. 1455-6 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.258
Cour de cassation; qu'en analysant successivement la vacance du poste occupé en intérim, l'absence de promotion, et la suppression du poste occupé par la salariée, pour en déduire que la discrimination syndicale n'était pas établie, la cour d'appel qui a apprécié chacun de ces éléments séparés, sans les envisager dans leur ensemble, a violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123
Cour de cassationavoir fait l'objet d'une discrimination, les éléments invoqués par celui-ci laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en distinguant trois périodes au cours de la carrière de l'exposant et en procédant à une analyse isolée des éléments invoqués par ce dernier, période par période, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168
Cour de cassationIl appartient au Conseil d'examiner successivement les faits présentés par Mme N... Q... en vérifiant pour chacun d'eux leur matérialité et le cas échéant, s'ils relèvent de la discrimination syndicale ou du harcèlement moral discriminatoire. A/ sur la discrimination syndicale Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que l'article L 2141-5 du Code du travail dispose que : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.458
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute discrimination de ce chef, ''que toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce dont il résulterait que cette situation a un lien avec son activité syndicale ou sa qualité de représentante du personnel'', quand la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.822
Cour de cassationcomparable se prévaut d'éléments qui ne sont pas étrangers à la discrimination subie par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que la différence de rémunération entre M. P... et les autres salariés placés dans une situation comparable était justifiée par son manque de mobilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.973
Cour de cassationordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de son arrêt ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. / L'article L. 2141-5 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.778
Cour de cassationde sa carrière et rémunération n'avaient pas été interrompues, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié et d'exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/04448
Cour d'appelreconnaître qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale par son employeur, - juger que la société Dassault Aviation a manqué à son obligation de sécurité, en conséquence, - condamner la société Dassault Aviation à lui verser les sommes suivantes : . 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, . 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061
Cour de cassationpour justifier du traitement syndical différencié dont il faisait l'objet pour le débouter de ses demandes au titre de la discrimination sans tenir compte des éléments susvisés également invoqués par M. W... comme laissant supposer l'existence d'une discrimination et dont elle avait par ailleurs retenu qu'ils n'étaient justifiés par aucun élément, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1134-1 et L.
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Méthode et périmètre
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