Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.802
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la situation des titulaires d'un diplôme professionnel obtenu avant ou après leur affectation dans l'entreprise n'était pas objectivement comparable, et sans se prononcer sur les fonctions réellement exercées par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.403
Cour de cassationla sincérité de l'élection puisqu'elle a réduit le nombre de sièges offerts au second tour à d'autres candidats et qu'elle a placé les deux syndicats à égalité dans leurs efforts pour respecter la loi, cependant que l'un d'entre eux ne respectait pas du tout la loi en ne présentant que des hommes, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-32, L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de droit électoral de neutralité de l'employeur ; 2. ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L 2314-32 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.495
Cour de cassationa des restrictions médicales et ne peut faire que des journées ou des soirées sur le poste PRG de Carcassonne et de plus cette année Q... a été pris par son mandat de président des prud'hommes et n'a fait que deux jours au PRG de Carcassonne (les 18 février et le 7 juin 2011) » ; que cette dernière mention ne pouvait figurer dans le dossier de cet agent telle quelle ; qu'en effet selon les articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.795
Cour de cassationemployeur lui avait demandé de prendre des congés avant l'engagement de la procédure de mise à la retraite d'office ; qu'en examinant chacun de ces éléments de façon isolée, quand elle devait rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766
Cour de cassationdes grilles conventionnelles et que le taux horaire de 9,82 euros devait passer à 10,03 euros le 1er février 2011 et à 10,38 euros au 1er octobre 2011, il était demeuré au taux de 9,82 euros jusqu'en septembre 2016 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.216
Cour de cassation'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (...) rémunération, (...), classification, promotion professionnelle (...), en raison (...) de (...) ses activités syndicales ou mutualistes ... » ; attendu qu'une même prohibition des discriminations directes ou indirectes à raison d'une activité syndicale est reprise dans l'article L.2141-5 du code du travail ; attendu que l'article L.1134-1 dispose qu'en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ... », l'employeur devant, au vu de ces éléments, « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101
Cour de cassationle sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Qu'aux termes de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.173
Cour de cassation; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en retenant dès lors qu' '' il n'y aurait de discrimination que si seule Mme C... se voyait soumise à un tel système de prise en charge de ses frais professionnels sans justification objective de la part de l'employeur'', pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683
Cour d'appelcondamner Monsieur [W] à verser à la société NXO FRANCE une indemnité de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.697
Cour de cassationchamp d'expérience professionnelle ni acquérir des nouvelles compétences ce qui avait constitué un frein à sa carrière y compris en termes d'avancement et de perte d'une chance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme T... n'avait été victime d'une discrimination qu'à partir de 2010 et d'avoir condamné la Cnam -Ts à payer à Mme T... les seules sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ; Aux motifs que Mme C... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.679
Cour de cassationd'un panel de comparaison conforme aux dispositions d'un accord d'entreprise institué pour permettre le contrôle par les organisations syndicales, en cas de suspicion de discrimination, des rémunérations versées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV B 2 de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274
Cour de cassationSur l'existence d'une discrimination syndicale : Le Conseil considère que la demande de reconnaissance de la discrimination syndicale dont aurait été victime Monsieur Y... B... de la part de son employeur la SAS Publihebdos est insuffisamment justifiée. Le Conseil constate en conséquence qu'il convient d'en débouter Monsieur Y... B.... - Sur les dommages et intérêts liés au non-respect des articles L.1222-1 et L.2141-5 du Code du Travail : Constatant que le présent Conseil considère que la demande de reconnaissance de discrimination syndicale formulée par Monsieur Y... B... est insuffisamment justifiée ; qu'il convient d'en débouter Monsieur Y... B.... Le Conseil constate que la demande de dommages et intérêts y afférent est sans objet et qu'il convient d'en débouter M. Y... B....
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Méthode et périmètre
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