Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.216
Cour de cassation'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (...) rémunération, (...), classification, promotion professionnelle (...), en raison (...) de (...) ses activités syndicales ou mutualistes ... » ; attendu qu'une même prohibition des discriminations directes ou indirectes à raison d'une activité syndicale est reprise dans l'article L.2141-5 du code du travail ; attendu que l'article L.1134-1 dispose qu'en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ... », l'employeur devant, au vu de ces éléments, « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101
Cour de cassationle sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Qu'aux termes de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.173
Cour de cassation; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en retenant dès lors qu' '' il n'y aurait de discrimination que si seule Mme C... se voyait soumise à un tel système de prise en charge de ses frais professionnels sans justification objective de la part de l'employeur'', pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683
Cour d'appelcondamner Monsieur [W] à verser à la société NXO FRANCE une indemnité de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.697
Cour de cassationchamp d'expérience professionnelle ni acquérir des nouvelles compétences ce qui avait constitué un frein à sa carrière y compris en termes d'avancement et de perte d'une chance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme T... n'avait été victime d'une discrimination qu'à partir de 2010 et d'avoir condamné la Cnam -Ts à payer à Mme T... les seules sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ; Aux motifs que Mme C... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.679
Cour de cassationd'un panel de comparaison conforme aux dispositions d'un accord d'entreprise institué pour permettre le contrôle par les organisations syndicales, en cas de suspicion de discrimination, des rémunérations versées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV B 2 de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274
Cour de cassationSur l'existence d'une discrimination syndicale : Le Conseil considère que la demande de reconnaissance de la discrimination syndicale dont aurait été victime Monsieur Y... B... de la part de son employeur la SAS Publihebdos est insuffisamment justifiée. Le Conseil constate en conséquence qu'il convient d'en débouter Monsieur Y... B.... - Sur les dommages et intérêts liés au non-respect des articles L.1222-1 et L.2141-5 du Code du Travail : Constatant que le présent Conseil considère que la demande de reconnaissance de discrimination syndicale formulée par Monsieur Y... B... est insuffisamment justifiée ; qu'il convient d'en débouter Monsieur Y... B.... Le Conseil constate que la demande de dommages et intérêts y afférent est sans objet et qu'il convient d'en débouter M. Y... B....
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889
Cour de cassationcertaine somme, de voir condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'intéressement à verser sur le plan d'épargne de l'entreprise, d'obtenir le paiement d'un rappel de prime variable et de voir ordonner la publication d'extrait de l'arrêt dans des supports de presse, alors : « 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.672
Cour de cassationde ne pas rapporter la preuve de l'existence de faits laissant présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a en réalité considéré que le salarié se trouvait seul débiteur du fardeau de la preuve, l'employeur pouvant se borner à contester les demandes dirigées contre lui, sans apporter la moindre preuve aux débats ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article R. 1455-6 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.258
Cour de cassation; qu'en analysant successivement la vacance du poste occupé en intérim, l'absence de promotion, et la suppression du poste occupé par la salariée, pour en déduire que la discrimination syndicale n'était pas établie, la cour d'appel qui a apprécié chacun de ces éléments séparés, sans les envisager dans leur ensemble, a violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123
Cour de cassationavoir fait l'objet d'une discrimination, les éléments invoqués par celui-ci laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en distinguant trois périodes au cours de la carrière de l'exposant et en procédant à une analyse isolée des éléments invoqués par ce dernier, période par période, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168
Cour de cassationIl appartient au Conseil d'examiner successivement les faits présentés par Mme N... Q... en vérifiant pour chacun d'eux leur matérialité et le cas échéant, s'ils relèvent de la discrimination syndicale ou du harcèlement moral discriminatoire. A/ sur la discrimination syndicale Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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