Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

de radiodiffusion et de télévision CGT « SNRT-CGT », et/ou confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'exposante à verser audit syndicat la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du syndicat SNRT-CGT à agir ; Vu l'article L 2132-3 du code du travail ; Même s'agissant d'un litige individuel portant notamment sur la requalification d'un contrat de travail, le syndicat CGT a qualité pour agir en raison des demandes formées qui porte un préjudicie à l'intérêt collectif de la profession des techniciens de l'audiovisuel. En effet, la demande principale formée concerne un nombre de salariés directement concernés par l'issue du litige ayant trait aux usages de la profession de M. V...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.296

Cour de cassation

de travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que la dénonciation d'une qualification inexacte donnée au contrat de travail relevait « par principe » de la défense légitime par les syndicats de leurs adhérents et portait « dès lors » atteinte à l'intérêt collectif des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Mais attendu que la violation des dispositions relatives tant au contrat de travail temporaire qu'au contrat de travail à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.311

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT de sa demande d'indemnité. AUX MOTIFS QUE dès lors que M. D... a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef déboutant la FNIC CGT de ses demandes, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.312

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT de sa demande d'indemnité. AUX MOTIFS QUE dès lors que M. M... a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. 2°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef déboutant la FNIC CGT de ses demandes, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.232

Cour de cassation

C...justifiait, en sa qualité de secrétaire général et conformément aux dispositions statutaires, d'un mandat de la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21 pour représenter ce syndicat et agir en son nom et qu'en conséquence celui-ci était valablement représenté par un avocat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des statuts du syndicat CGT Energies 21 et de l'article L 2132-3 du code du travail. 3) ALORS QUE le secrétaire général du syndicat CGT Energies 21 étant élu en application de l'article 8 des statuts de ce syndicat par la commission exécutive, la preuve de l'élection de M.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.030

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande indemnitaire afférente de la Fédération Nationale des Industries Chimiques(FNIC) CGT La Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT qui, nonobstant ce que soutient l'intimée, est valablement représentée par son secrétaire fédéral - M. Y... - habilité sur le fondement de l'article 29 de ses statuts à agir en justice «chaque fois que la FNIC CGT a un intérêt à agir», a subi, au sens des articles L2131-1 et L.2132-3 du code du travail, en raison des agissements de discrimination syndicale au détriment de M. W..., «un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession» qu'elle représente.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437

Cour de cassation

En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3M France à payer, d'une part, à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, d'autre part, au syndicat FO 3M santé des sommes sur le fondement de l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3M France à payer, d'une part, à chacun des salariés concernés une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, d'autre part, au syndicat FO 3M santé des sommes sur le fondement de l'article L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, elle était soumise à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-25.794

Cour de cassation

devant le tribunal d'instance de CHAMBERY ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 26 juin 2012 6 et dans un courrier du 14 septembre 2012 aux termes duquel elle s'adressait au syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST pour lui indiquer qu'elle considérait que seule l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissement était représentative ; qu'il ressort de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

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