Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980

Cour de cassation

général Agroalimentaire CFDT du Finistère et la Fédération générale Agroalimentaire CFDT ; - AUX MOTIFS QUE « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que l'article L. 2132-3 du code du travail énonce quant à lui que «les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-10.165

Cour de cassation

Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873

Cour de cassation

d'astreintes porte atteinte à l'intérêt individuel de ce dernier et non à l'intérêt collectif de la profession, ce peu important que plusieurs salariés puissent être concernés par une telle demande ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts au syndicat Alliance sociale, la cour d'appel a violé l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant de l'accord d'entreprise litigieux avait été signé par l'union locale CGT de l'Hérault ; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte qu'il aurait contenu des règles discriminatoires et que son application aurait emporté une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant de l'accord d'entreprise litigieux avait été signé par l'union locale CGT de l'Hérault ; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte qu'il aurait contenu des règles discriminatoires et que son application aurait emporté une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

spécial », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le secrétaire du syndicat n'était pas tenu de justifier d'une délibération du bureau pour agir en justice au fond au nom du syndicat CFDT, la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail, 117 du code de procédure civile et 22 des statuts du syndicat ; 2°/ que l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « dans le cadre de l'instance engagée devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Caen, le syndicat CFDT, pour justifier du pouvoir de son secrétaire, a produit l'extrait d'une délibération du 26 octobre 2007 (…).

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.643

Cour de cassation

; que la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejeté ; ALORS QUE l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que pour débouter le syndicat CFDT Santé Sociaux des Vosges de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

des salariés de l'entreprise et justifie l'intervention d'un syndicat devant la juridiction prud'homale dans l'intérêt collectif de la profession : que le jugement qui a alloué au syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail qui dispose : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

de ceux-ci ; que la possibilité d'une telle action n'appartient qu'au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement, seuls ceux-ci étant en mesure de contester les conditions de leur information et de leur consultation ; Qu'elle affirme, par ailleurs que la CGT ne saurait invoquer en l'espèce, l'article L.2132-3 du code du travail et la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, dans la mesure où la version initiale du plan n'est pas celle qui a été appliquée aux salariés dont les intérêts n'ont, dès lors, pas été mis en péril par cette première version, le plan final ne mettant en oeuvre que des mesures de départ volontaire ; qu'elle ne conteste nullement l'affirmation de l'appelante selon…

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