Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473
Cour de cassation, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entrainer la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du syndicat en raison de l'absence de critères objectifs pour la fixation des rémunérations individuelles ; ALORS QUE l'article L 2132-3 du Code du travail donne qualité à agir au syndicat dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en affirmant que l'absence d'information effective des institutions représentatives du personnel, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081
Cour de cassationsyndicale, il y a lieu de retenir l'existence de celle-ci et de réparer le préjudice salarial en résultant ; qu'aucune considération ne venant justifier la différence de niveaux de salaire entre M. [L] [S] et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365
Cour de cassation2- ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de respecter la procédure de licenciement ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en accueillant l'action du syndicat CGT de CHATOU au titre du prétendu manquement de l'employeur à son obligation d'assurer les droits de la défense préalablement à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.560
Cour de cassationou qui y ont figuré en une autre qualité ; que la cour d'appel a retenu que l'intervenant volontaire n'est pas recevable à demander des condamnations personnelles, non présentées préalablement en première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 554 du code du procédure civile et L 2132-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.106
Cour de cassationInstauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-14.434
Cour de cassationbase légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat Cgt Energies Aube de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871
Cour de cassationL'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GIE I.T.-C.E. qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. ET QUE « En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent agir en justice et intervenir volontairement à une instance initiée par un salarié lorsque les faits de la cause génèrent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652
Cour de cassationEnfin les prétentions des salariés tendant à l'application à leur profit des dispositions de la convention collective applicable au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, il s'en déduit que le Syndicat Sud Protection Sociale qui intervient à leurs côtés agit dans l'intérêt collectif des catégories de professionnels qu'il représente, conformément aux dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail. Par voie de conséquence, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime à payer les sommes suivantes : - Madame [N] [E] . rappel de prime 15 % 12 625,08 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassationSur la demande du syndicat CGT RENAULT LARDY Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, le non-respect par un employeur des dispositions légales et conventionnelles sur le droit individuel à la formation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession. - L'action du syndicat CGT RENAULT LARDY est donc recevable en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, aux termes duquel les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802
Cour de cassation; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer une provision à valoir sur la complète indemnisation des préjudices qu'il a subis et à publier, à ses frais, la décision à intervenir, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2, L. 2132-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428
Cour de cassation: que le licenciement nul subi par Monsieur [A] DAOUD n'a pu que lui causer un préjudice, qu'il convient de réparer à hauteur de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; Sur la recevabilité de l'action du syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ET SES ENVIRONS : qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.309
Cour de cassationà la décision de la direction ; qu'il n'est donc pas établi qu'il a été sanctionné en raison de l'exercice du droit de grève ; que les demandes de M. [P] [D] sur le fondement des articles L 2141-8 et L 1132-2 du code du travail ne sont par conséquent pas fondées, et par suite celle de syndicat CFDT-SNTU sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail ne l'est pas davantage ; que dans ces conditions, le blâme qui est une sanction proportionnée au fait reproché à M. [P] [D] étant justifié, la cour réformera le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a annulé la sanction, a condamné la SA Keolis Bordeaux à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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