Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

M. X... dans un contexte plus général de souffrance au travail dans l'agence de Bourg-en- Bresse dénoncée par le médecin du travail » ALORS QUE le litige portant sur le harcèlement moral subi par un salarié n'intéresse que la personne de ce salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du Code du travail.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.400

Cour de cassation

Mais attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401

Cour de cassation

pied prévues par le règlement intérieur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240

Cour de cassation

; qu'à titre superfétatoire, elle est également infondée dès lors qu'aucune discrimination syndicale n'est imputable à ces deux sociétés au titre de l'engagement syndical de M. X... sur le site de la société TAS ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE le syndicat CGT Alcatel space Cannes est intervenant volontaire à la procédure sur le fondement des articles L. 2131-1 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681

Cour de cassation

et que le montant correspondant est intégré aux salaires de base des agents de sécurité opérateurs filtrage et des chefs de sécurité incendie, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord avait mis fin au paiement de la prime à compter du 1er avril 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l' article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-19.037

Cour de cassation

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469

Cour de cassation

, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du syndicat en raison de l'absence de critères objectifs pour la fixation des rémunérations individuelles ; ALORS QUE l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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381

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486

Cour de cassation

, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du syndicat en raison de l'absence de critères objectifs pour la fixation des rémunérations individuelles ; ALORS QUE l'article L 2132-3 du Code du travail donne qualité à agir au syndicat dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en affirmant que l'absence d'information effective des institutions représentatives du personnel, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

Salaire / rémunérationCassation+5
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478

Cour de cassation

en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du syndicat en raison de l'absence de critères objectifs pour la fixation des rémunérations individuelles ; 2°) ALORS QUE l'article L 2132-3 du Code du travail donne qualité à agir au syndicat dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en affirmant que l'absence d'information effective des institutions représentatives du personnel, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.Moyens produits, au pourvoi principal n° V…

Salaire / rémunérationCassation+2
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481

Cour de cassation

décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du syndicat en raison du non-respect de l'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE l'article L 2132-3 du Code du travail donne qualité à agir au syndicat dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en affirmant que l'absence d'information effective des institutions représentatives du personnel porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

Salaire / rémunérationCassation+2
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471

Cour de cassation

, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entrainer la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du syndicat en raison de l'absence de critères objectifs pour la fixation des rémunérations individuelles ; ALORS QUE l'article L 2132-3 du Code du travail donne qualité à agir au syndicat dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en affirmant que l'absence d'information effective des institutions représentatives du personnel, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

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