Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.602

Cour de cassation

et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur l'intervention du Syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées: le Syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées qui ne démontre aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure sera purement et simplement débouté de ses demandes, 1° - ALORS, d'une part, QUE comme en atteste le jugement, le syndicat CFDT avait fondé sa demande de « dommages et intérêts » sur l'article L.411-11 du code du travail (article L.2132-3 nouveau) qui permet au syndicat d'agir dans l'intérêt collectif de la profession ; que pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'il ne précise aucunement le fondement juridique de ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement faisait expressément mention de l'article L.411-11 du code du travail comme…

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.692

Cour de cassation

de Propreté des Bouches du Rhône, pièce produite sous le n° 4.2, par le syndicat, ce dont il résultait que les formalités de dépôt en mairie étaient accomplies et étaient mises à jour régulièrement par le syndicat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 322 et suivants du code de procédure civile, L 2132-1, L. 2132-3 et R.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article 10.4.1 de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Crédit Lyonnais (LCL) que l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandats entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandats et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL. Il résulte de l'article 10.4.2.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.460

Cour de cassation

Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un syndicat recevable en son action qui avait pour objet, sur le fondement de l'article précité, la poursuite au sein de l'entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l'instance

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625

Cour de cassation

et retenu par celui-ci dans les calculs qu'il produit devant la cour ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments et après comparaison entre le montant des salaires effectivement perçus par le salarié et le minimum garanti augmenté de la prime de rendement, (le salarié) apparaît fondé à obtenir (…) un rappel de salaire s'élevant à (…) » ; ET QUE « l'article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.314

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixer à une certaine somme le salaire de base ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat SNRT-CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818

Cour de cassation

1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, et qu'elles étaient donc soumises à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ; 3.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.820

Cour de cassation

1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, et qu'elles étaient donc soumises à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ; 3.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16.802

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le tribunal d'un contentieux concernant le déroulement des élections. Tout électeur a intérêt à agir mais uniquement pour les élections de son collège électoral. Il n'a pas d'intérêt à contester les élections intervenues dans un autre collège que le sien. A également intérêt à agir tout candidat, pour l'élection du collège auquel il appartient. Aux termes de l'article L. 2132-3 alinéa 1 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.832

Cour de cassation

Enfin, le trouble manifestement illicite a nécessairement causé à M. Y... Z... un préjudice distinct justifiant à titre de dommages et intérêts l'octroi d'une provision de 1 000 €. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil. 3°) Sur l'intervention volontaire du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER : En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le licenciement de M. Y... Z...

371

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-80.590

Cour de cassation

et des faits de discrimination syndicale, harcèlement moral et "pratiques vexatoires", et, d'autre part, devant le juge pénal des chefs de sanction pécuniaire illicite, harcèlement et entrave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3, L. 2145-1, L. 2146-1, L. 2146-2, L. 2316-1, L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.697

Cour de cassation

Madame Christiane NNN..., 241,19 euros ; - Madame Sophie OOO..., 98,13 euros ; - Madame Viviane OOO..., 319,82 euros ; - Madame Corinne PPP..., 291,71 euros ; - Madame Danielle QQQ..., 373,46 euros ; - Madame Martine RRR..., 198,44 euros ; - Madame Nadine SSS..., 270,60 euros ; 4. Sur les demandes de dommages-intérêts Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail, l'action d'un syndicat est recevable dès lors que les faits portent préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; ainsi en est-il de l'intervention du syndicat aux côtés des salariés qui soutiennent que l'employeur viole une disposition conventionnelle applicable dans l'entreprise.

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