Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
350

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-60.301

Cour de cassation

Mais attendu qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile rendu applicable aux juridictions civiles statuant en matière d'élections professionnelles par l'article 749 du même code, le délai expirant normalement le dimanche 23 octobre 2016 était prorogé jusqu'au lundi 24 octobre ; que la déclaration de pourvoi a été adressée le 24 octobre 2016 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495

Cour de cassation

455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation en dommages-intérêts de la Société GROUPE PROGRES au profit du syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 à une somme de 1000 € ; AUX MOTIFS QUE « Ce syndicat sollicité la condamnation de la SA GROUPE PROGRES sur le fondement des articles L 2132-3 du Code du travail et 328 et suivants du Code de procédure civile à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif ; que le non paiement des heures supplémentaires dues à un représentant du personnel pour le temps qu'il a passé en réunions paritaires en dehors de son temps de travail constitue dans les faits une atteinte incontestable à l'exercice du droit syndical ; que la cour…

Salaire / rémunérationCassation+13
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Cour de cassation

de travail ne concernant qu'un faible nombre de salariés étaient établies, aucune démonstration n'étant faite de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et persistants à ces règles; qu'en jugeant qu'il en résultait un préjudice pour le syndicat, pour lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision, la Cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois « la réalité de nombreuses infractions à la législation relative au temps de travail » et « un nombre limité de manquements constaté », la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375

Cour de cassation

ces décisions, l'intimée s'obstine à maintenir des positions juridiquement erronées obligeant le syndicat à reprendre sans cesse une argumentation fondée, à soutenir les salariés lésés et à défendre les intérêts collectifs de la profession, que dès lors il sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail » 1/ ALORS QUE la prescription de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376

Cour de cassation

ces décisions, l'intimée s'obstine à maintenir des positions juridiquement erronées obligeant le syndicat à reprendre sans cesse une argumentation fondée, à soutenir les salariés lésés et à défendre les intérêts collectifs de la profession, que dès lors il sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail » 1/ ALORS QUE la prescription de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.862

Cour de cassation

exposés par les salariés pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1135 du code civil et 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat national des transports urbains CFDT de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE le syndicat national des transports urbains CFDT réclame au titre des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail des dommages et intérêts : "les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356

Cour de cassation

3° et L. 1244-1, 3° et L 1242-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de sa demande indemnitaire AUX MOTIFS QUE Madame Y... étant déboutée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée, l'UD CFDT est déboutée de sa demande fondée sur l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.799

Cour de cassation

Contrairement à l'analyse de la CAF, le non-respect d'une disposition de la convention collective prévoyant le versement d'une prime mensuelle porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. Le préjudice en résultant a été justement indemnisé par une somme de 330€ » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur les demandes du Syndicat CGT des personnels de la CAF Aux termes de l'article L2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282

Cour de cassation

Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022

Cour de cassation

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495

Cour de cassation

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.

Salaire / rémunérationCassation+7
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