Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952

Cour de cassation

; le Conseil de prud'hommes dit que cette inégalité, reconnue par l'employeur, crée un préjudice certain qu'il appartient au conseil de faire réparer ; le conseil de prud'hommes de NANTES condamne donc la société VISOTEC ARLUX à verser à chacun des demandeurs la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts (…) sur les demandes du syndicat CGT de la SAS VISOTEXC ARLUX ; l'article L. 2132-3 du Code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854

Cour de cassation

. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corsair à payer au SNPL la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Sur l'intervention volontaire du SNPL France ALPA. Aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toute juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.823

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT Agroalimentaire du Loiret de sa demande en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession résultant du non paiement par la société Doux Frais du temps de pause de Madame [L] en violation des accords collectifs applicables au sein de la société, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE un syndicat est en cette seule qualité recevable à demander sur le fondement de l'article L.

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426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409

Cour de cassation

en fonction des augmentations de salaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.2261-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens et à payer au Syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'un syndicat est recevable, sur le fondement de l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

en fonction des augmentations de salaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.2261-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens et à payer au Syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'un syndicat est recevable, sur le fondement de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751

Cour de cassation

particulier. Il résulte en l'espèce que le préjudice subi par [L] [U] épouse [T] doit être fixé à 6.203,12 euros. [L] [U] épouse [T] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 euros. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

En conséquence il y a lieu d'ordonner à la CPAM 92 de repositionner [D] [U] au coefficient 306 à compter du 01.01.06 sans que l'astreinte soit nécessaire. [D] [U] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 euros. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.753

Cour de cassation

pour réparer ce préjudice particulier. Il résulte en l'espèce que le préjudice subi par [S] [K] doit être fixé à 91.160,74 €. [S] [K] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 euros. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754

Cour de cassation

ce préjudice particulier. Il résulte en l'espèce que le préjudice subi par [M] [J] doit être réparé à hauteur de 150.664,88€. [M] [J] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 €. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.

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