Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755
Cour de cassationEn conséquence, il y a lieu d'ordonner à la CPAM 92 de repositionner [C] [J] au coefficient 298 à compter du sans que l'astreinte soit nécessaire. [C] [J] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 euros. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756
Cour de cassationEn conséquence il y a lieu d'ordonner à la CPAM 92 de repositionner [K] [Q] au coefficient 265 à compter du 01.01.06 hors points acquis depuis ; l'astreinte n'est pas nécessaire. [K] [Q] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 €. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757
Cour de cassation. Il résulte en l'espèce que le préjudice subi par [C] [N] épouse [J] doit être réparé à hauteur de 98.029,75€. [C] [N] épouse [J] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 euros. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758
Cour de cassationEn conséquence, il y a lieu d'ordonner à la CPAM 92 de repositionner [I] [G] au coefficient 298 à compter du 01.01.06 sans que l'astreinte soit nécessaire. [I] [G] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 €. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759
Cour de cassationEn conséquence, il y a lieu d'ordonner à la CPAM 92 de repositionner [B] [R] au coefficient 298 à compter du 01.01.06 sans que l'astreinte soit nécessaire. [B] [R] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 €. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM 92 : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760
Cour de cassationpréjudice particulier. Il résulte en l'espèce que le préjudice subi par [E] [H] doit être fixé à 125.799,36 euros. [E] [H] a subi en outre un préjudice moral particulier distinct du préjudice déjà réparé ; il lui sera versé la somme de 1 000,00 euros. Sur la demande présentée par le Syndicat CGT employé de la CPAM [Localité 1] : Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsque les mesures prescrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 14-17.736
Cour de cassation; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites médicales d'embauche, périodiques, et de reprise après arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de ces manquements ; que l'union locale CGT de [Localité 1] et environs est intervenue volontairement à l'instance devant la cour de renvoi, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414
Cour de cassationLa structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.304
Cour de cassationSi seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218
Cour de cassationd'une procédure disciplinaire inspirée par des préoccupations de lutte contre l'alcoolisme, sur le nécessaire respect de l'adéquation de toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles à la nature des tâches à accomplir et d'une indispensable proportion des interdictions formulées au but recherché, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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