Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219
Cour de cassationlarge donnée à l'acception de travail effectif et les conséquences susceptibles d'en découler et qu'il importait peu que la contestation formulée par le salarié ne soit fondée qu'à titre subsidiaire sur l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives que pourrait constituer cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.615
Cour de cassationun intérêt pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et justifie l'intervention d'un syndicat devant la juridiction prud'homale dans l'intérêt collectif de la profession : que le jugement qui a alloué au Syndicat [1] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail, il sera alloué au syndicat [3] les sommes suivantes : 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621
Cour d'appel2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes reconventionnelles de la société GROUPE PROGRÈS - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - condamner le GROUPE PROGRES en tous les dépens et intérêts de droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.029
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE d'Epargne L'intervention du syndicat Sud Caisse d'Epargne aux côtés des salariés dans le cadre de la présente procédure, était justifiée, " faute d'avoir pu obtenir la régularisation de tous les droits des salariés dans le cadre de négociations avec l'employeur, par la préservation des droits de ceux-ci mais aussi de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la cour, en application de l'article L2132-3 du code du travail prononcera la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à verser au syndicat Sud Caisse d'Epargne une somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-15.947
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 janvier 2015 a été signé par les organisations syndicales un protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société des transports du grand Angoulême (STGA) ; que par une requête du 12 mars 2015, le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la liste déposée le 3 mars 2015 par le syndicat professionnel des agents de maîtrise et cadres (AMC) SGTA en vue du premier tour, en invoquant notamment le fait que les statuts de ce syndicat avaient été déposés en mairie le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485
Cour de cassationJustifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679
Cour de cassationqu'en affirmant que les demandes du syndicat CGT ASF BRIVE étaient recevables et fondées au prétexte que les agissements de la société ASF à l'égard de M. X..., salarié, en violation des dispositions relatives à la garantie de rémunération résultant du forfait annuel en heures causaient un préjudice spécifique au syndicat, la Cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.780
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté le syndicat Communication, Conseil, Culture CFDT BOURGOGNE de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du syndicat S3C CFDT BOURGOGNE, que l'intérêt collectif de la profession, ne se confond ni avec l'intérêt général, ni avec les intérêts individuels des salariés, que l'article L.2132-3 du Code du Travail énonce : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-16.112
Cour de cassation29 et 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le litige ne concerne pas les agents fonctionnaires de la société Orange mais oppose cette dernière à un syndicat professionnel exerçant l'action prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-10.226
Cour de cassationet congés payés y afférents, outre la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné la remise des bulletins de paie conformes et condamner les sociétés ERDF et GRDF à payer au syndicat CGT Énergie-Paris la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail, outre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que le déroulement de carrière des agents qui sont chargés de fonctions syndicales ou sociales au sein des SA ERDF et GRDF est régi par la circulaire PERS 245 et par plusieurs notes internes, qui doivent permettre à ceux-ci de bénéficier d'une évolution de carrière conforme à l'évolution moyenne d'agents comparables ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072
Cour de cassation2°/ que la décision de justice qui déclare applicable une convention collective est déclarative et non constitutive de droits ; que, dès lors en disant qu'une convention applicable en raison de son champ d'application mais non appliquée, ne pouvait l'être qu'à compter du jugement la déclarant applicable, la cour d'appel a encore violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.890
Cour de cassation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE à payer au syndicat CFDT SYPS ALSACE la somme de 300 € au titre du préjudice moral et matériel subi ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention du syndicat CFDT SYPS ALSACE : En application de l'article L.2132-3 du code du travail, le syndicat CFDT apparaissant comme l'un des acteurs principaux de la signature des différents protocoles et conventions, et au regard de la décision prise, il convient de lui allouer le montant de 300 ¿ au titre du préjudice moral et matériel subi » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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