Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassation[J] avait pouvoir d'assister M. [B] devant la cour d'appel, à énoncer que l'union locale CGT Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe, avait un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 assigne à un syndicat et qu'elle avait satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-60.169
Cour de cassationdu syndicat Alliance ouvrière et ordonné la réouverture des débats "sur le nombre de sièges au CHSCT et au fond sur l'action de M. [QP] pour l'établissement d'Issy les Moulineaux" ; Sur le deuxième moyen pris d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile, le troisième moyen pris d'une violation des 10, 11 du code de procédure civile, L. 2131-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.112
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 du code du travail ; que selon 1'article L 2143-3 du même code, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel ou dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour lors des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.761
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1" ; d'autre part selon les dispositions de l'article L.2142-1-1 du code précité chaque syndicat qui constitue ainsi une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés, peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour l'y représenter, ce mandat prenant fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mars 2009 par la société Leyton France en qualité d'ingénieur d'affaires, M. X... a été licencié par une lettre du 14 janvier 2011 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour rejeter les prétentions du salarié, la cour d'appel retient qu'il a été jugé que l'objet du syndicat anti-précarité n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail en sorte que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.590
Cour de cassationdéfense, le tribunal qui a dit le syndicat valablement représenté à l'audience par son président muni d'un pouvoir donné par le secrétaire général, sans vérifier, ainsi qu'il y avait été invité par la société, si le secrétaire général avait été mandaté par le bureau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, des articles L. 2131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.504
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il y était invité, ni donc faire ressortir que le SAP avait pour objet statutaire exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées par leurs statuts depuis au moins deux ans à la date de la désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369
Cour d'appelSur la demande indemnitaire afférente de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT La Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT qui, nonobstant ce que soutient l'intimée, est valablement représentée par son secrétaire fédéral - M. [P] - habilité sur le fondement de l'article 29 de ses statuts à agir en justice «chaque fois que la FNIC CGT a un intérêt à agir», a subi, au sens des articles L2131-1 et L.2132-3 du code du travail, en raison des agissements de discrimination syndicale au détriment de M. [K], «un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession» qu'elle représente.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376
Cour d'appel[G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande indemnitaire de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT Dès lors que M. [G] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2012 ; ÉVOQUE l'affaire et statuant, DÉBOUTE M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387
Cour d'appel[P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande indemnitaire de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT Dès lors que M. [P] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2012 ; ÉVOQUE l'affaire et statuant, DÉBOUTE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.538
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2131-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 20 novembre 2013, l'union syndicale Solidaires a notifié à la société La Plateforme du bâtiment la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ; Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'union syndicale Solidaires a pour objet de "rassembler dans le respect des valeurs et principes fixés dans le préambule des présents statuts toutes les organisations syndicales et à
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-14.055
Cour de cassationdu groupe SNI tandis que par ailleurs le syndicat CGT FILIMMO CDC disposait, au contraire, d'une compétence statutaire couvrant tout le périmètre du groupe SNI, ce qui lui donnait, et à lui seul, vocation à procéder aux nominations des représentants CGT au niveau du groupe, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2333-2 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, est appelé à trancher un conflit entre deux organisations syndicales revendiquant leur affiliation à la même confédération, il lui appartient de convoquer l'ensemble des organisations syndicales et des représentants concernés par…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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