Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693
Cour de cassationde 500 euros à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, et ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent. En vertu de l'article L2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694
Cour de cassation500 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, et ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent. En vertu de l'article L2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.311
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT de sa demande d'indemnité. AUX MOTIFS QUE dès lors que M. D... a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef déboutant la FNIC CGT de ses demandes, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.312
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT de sa demande d'indemnité. AUX MOTIFS QUE dès lors que M. M... a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. 2°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef déboutant la FNIC CGT de ses demandes, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.238
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 ; que selon l'article L 2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.030
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la demande indemnitaire afférente de la Fédération Nationale des Industries Chimiques(FNIC) CGT La Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT qui, nonobstant ce que soutient l'intimée, est valablement représentée par son secrétaire fédéral - M. Y... - habilité sur le fondement de l'article 29 de ses statuts à agir en justice «chaque fois que la FNIC CGT a un intérêt à agir», a subi, au sens des articles L2131-1 et L.2132-3 du code du travail, en raison des agissements de discrimination syndicale au détriment de M. W..., «un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession» qu'elle représente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.902
Cour de cassationont saisi le tribunal de grande instance ; que le GFPP CFE-CGC et le SNTCN, puis, devant la cour d'appel, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents (F&D CFE CGC) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.605
Cour de cassationViole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-26.854
Cour de cassationdu collège « exécution » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Fédération CFE CGC énergies avait statutairement vocation à présenter des candidats dans les deux collèges institués par le collège désignatif pour l'élection de la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.974
Cour de cassationdes valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 c. trav. » ; – (Article L. 2142-1-1) « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200
Cour de cassationDans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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