Code du travail

Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées188
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2131-1

188 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.400

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était doté de statuts réguliers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire du syndicat pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était doté de statuts réguliers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire du syndicat pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240

Cour de cassation

; qu'à titre superfétatoire, elle est également infondée dès lors qu'aucune discrimination syndicale n'est imputable à ces deux sociétés au titre de l'engagement syndical de M. X... sur le site de la société TAS ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE le syndicat CGT Alcatel space Cannes est intervenant volontaire à la procédure sur le fondement des articles L. 2131-1 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-19.037

Cour de cassation

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.033

Cour de cassation

[W] située à [Localité 2] et que la publication des élections est faite sur un papier à entête dudit groupe dont le siège est à [Localité 2], quand il lui appartenait de vérifier que la ville de Morlaas entrait dans le champ géographique défini par les statuts du syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 2324-2 du code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.034

Cour de cassation

celle du groupe [O] située à Nay et que la publication des élections est faite sur un papier à entête dudit groupe dont le siège est à Nay, quand il lui appartenait de vérifier que la ville de Morlaas entrait dans le champ géographique défini par les statuts du syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que seule peut désigner un délégué syndical une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des frais de trajet nécessaires à l'exercice de ses fonctions représentatives en dehors du temps de travail, alors, selon le moyen, que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036

Cour de cassation

de représentation de 4personnes dont la qualité de salarié n'était pas contestée, sans au préalable s'assurer que ce syndicat justifiait de son existence juridique, par la production de ses statuts, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2131-1 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629

Cour de cassation

; qu'elle conteste, enfin, que l'annulation de l'accord puisse constituer une violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre syndicats, les organisations syndicales catégorielles bénéficiant de certains aménagements, notamment, en termes de représentativité et ne se trouvant pas, dès lors, dans la même situation que les autres organisations syndicales ; que l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180

Cour de cassation

S'agissant du sens et de la portée qu'il faut donner à l'expression « auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné » figurant dans la première partie de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, il y a lieu de rappeler qu'un syndicat ne petit exercer son action que dans son champ statutaire, professionnel et géographique, ce principe se déduisant de la règle posée à l'article L. 2131-1 du code du travail selon laquelle les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leur statut ; que ce principe est décliné à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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