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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.605

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/09/2016
Numéro d'affaire
16-20.605
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01752

Résumé

Viole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1752 FS-P+B Pourvoi n° C 16-20.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat des travailleurs corses (STC), dont le siège est [...] , 2°/ M.

B...

Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire de liste du Syndicat des travailleurs corses, contre le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] , 2°/ à la Confédération générale des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [...] , 3°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est [...] , 4°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des travailleurs corses et de M.

Q..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Confédération générale des travailleurs chrétiens (CFTC), de la Confédération générale du travail FO et de la Confédération générale du travail (CGT), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des travailleurs corses (STC), créé en 1984, a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du 28 novembre au 12 décembre 2016, auprès des salariés des très petites entreprises pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ; que, par décision du 1er juin 2016, la direction générale du travail a déclaré recevable la candidature du STC et, par décision du 16 juin suivant, sa propagande électorale ; que les Confédérations CFDT, CGT, CFTC et FO ont saisi chacune le tribunal d'instance de Paris 15e d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement retient que les statuts du STC disposent en leur article II .3 que "le contenu de son indépendance ne saurait donc aboutir à l'isolement du Syndicat dans la lutte du Peuple Corse.

Le S.T.C., combattant et condamnant la domination de type colonial subie par la Corse, ne peut rester indifférent ni à la forme de l'Etat dominateur, parce qu'elle détermine les conditions de sa propre existence, ni à la nature des liens de dépendances imposés à la formation sociale Corse, parce qu'elle fonde la dimension de son propre combat, ni à la candidature de la démarche du projet d'émancipation du Peuple Corse, parce qu'elle concrétise les aspirations fondamentales des travailleurs" ; que les statuts prévoient également que le STC peut s'engager dans des coalitions à condition que leurs objectifs soient compatibles avec les siens : "s'acheminer vers une démocratisation généralisée de l'économie, base fondamentale pour l'autodétermination du Peuple Corse" ; que l'article A/7 dispose que "Les Conseillers prud'homaux sont tenus d'assister aux réunions de l'U.L. et du C.N.

Ils doivent prévoir dans leur emploi du temps la tenue de réunions régulières (selon la demande et le nombre de dossiers) avec les permanents plus particulièrement chargés du suivi et du traitement des dossiers prud'homaux" ; qu'il figure sur la profession de foi du STC pour les élections du 28 novembre au 12 décembre 2016 les déclarations suivantes : "Priorité, à qualification égale, à l'embauche locale (pour la Corse, corsisation des emplois) et, au niveau des mutations dans le secteur public, priorité aux fonctionnaires qui voudraient revenir dans leur région d'origine" ; que le STC poursuit manifestement un but politique, qui excède les objectifs des organisations syndicales, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques ; qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat STC, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des travailleurs corses et M.

Q..., ès qualités, Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré illicite l'objet du Syndicat des Travailleurs Corses et d'AVOIR annulé en toutes ses dispositions la décision de la Direction générale du travail en date du 1er juin 2016 ayant déclaré recevable la candidature du Syndicat des Travailleurs Corses au scrutin relatif à la mesure d'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ; AUX MOTIFS QUE l'article L.2122-10-6 du code du travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; que l'article R.2122-33 du code du travail dispose que les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction ; que les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail ; que le principe de la liberté syndicale, consacré par les normes internationales, communautaires, constitutionnelles, législatives, autorise les syndicats à se constituer librement, sous réserve toutefois que le syndicat soit fondé sur une cause ou en vue d'un objet licite, qu'il ne poursuive pas des objectifs essentiellement politiques et qu'il n'agisse pas contrairement aux dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, ni aux principes de non-discrimination contenus dans la constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie ; qu'en l'espèce les statuts du STC mis à jour au mois d'avril 2016 disposent : - en leur article II .3 que : « Le contenu de son indépendance ne saurait donc aboutir à l'isolement du Syndicat dans la lutte du Peuple Corse.

Le S.T.C., combattant et condamnant la domination de type colonial subie par la Corse, ne peut rester indifférent : - ni à la forme de l'Etat dominateur, parce qu'elle détermine les conditions de sa propre existence, - ni à la nature des liens de dépendances imposés à la formation sociale Corse, parce qu'elle fonde la dimension de son propre combat, - ni à la candidature de la démarche du projet d'émancipation du Peuple Corse, parce qu'elle concrétise les aspirations fondamentales des travailleurs. [...] En conséquence le S.T.C. se reconnaît le droit de réaliser des rapprochements ou des travaux communs et de dégager des solidarités, propres à l'aider dans ses objectifs.

A cet effet, le S.