Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.538
Arrêt du 18 mars 2015Pourvoi n° 14-60.538
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00488
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e.
- Réponse: Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'union syndicale Solidaires a pour objet de "rassembler dans le respect des valeurs et principes fixés dans le préambule des présents statuts toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, qu'elles ne considèrent pas comme définitives et irrémédiables.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 20 novembre 2013, l'union syndicale Solidaires a notifié à la société La Plateforme du bâtiment la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'union syndicale Solidaires a pour objet de "rassembler dans le respect des valeurs et principes fixés dans le préambule des présents statuts toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, qu'elles ne considèrent pas comme définitives et irrémédiables. Ce rassemblement n'est pas une fin en soi. C'est une étape pour être plus fort-es ensemble, dans l'action collective pour la défense des revendications et pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des intérêts des adhérents-es des syndicats de fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens.", que l'article 1.1 de ses statuts, l'union Solidaires industrie mentionne que celle-ci regroupe les salariés de l'industrie (hors chimie et pharmacie) au niveau national et l'article 1 des statuts de Sud métallurgie 31, mentionne que celui-ci est formé entre tous les travailleurs de la Haute-Garonne et recouvre l'industrie manufacturière - division 24 métallurgie, que la société La Plateforme ayant pour activité la distribution de matériaux exclusivement destinés aux professionnels du bâtiment, on ne peut considérer que le champ d'activité de l'union syndicale Solidaires, insuffisamment défini, ni celui de Sud métallurgie 31 ou de l'union syndicale Solidaires industries ne couvrent le champ professionnel de la société La Plate-forme, en sorte que la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ne pourra qu'être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci et qu'une telle union, dont la compétence statutaire nationale et interprofessionnelle couvre l'entreprise et dont les statuts ne lui interdisent pas d'intervenir directement dans une entreprise, peut, si elle n'est pas représentative et dès lors qu'elle a constitué une section syndicale dans cette entreprise, y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plateforme à payer la somme de 500 euros à l'union syndicale Solidaires ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00488
- Identifiant source
- 6137292fcd58014677434db9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137292fcd58014677434db9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2015.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
