Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées318
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

318 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.459

Cour de cassation

, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Égalité de traitementCassation+4
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.049

Cour de cassation

, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

puisque les heures mentionnées sur les bulletins de paie établis tant au nom des SARL qu'au nom de Denis Y... correspondent aux heures effectivement accomplies par le salarié pour chacun de ces employeurs ; que la réclamation de Monsieur X... donne naissance à un litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées tel que prévu par l'article L 3171-4 (anciennement L 2121-1) du code du travail selon lequel 1'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui doit, pour ce qui le concerne, fournir des éléments de nature à étayer sa demande, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits ; qu'en l'espèce Monsieur X...

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-10.678

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants. Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges

CSE / représentants du personnelRejet+3
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293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435

Cour de cassation

En application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale

Élections professionnellesCassation+3
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295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.351

Cour de cassation

syndical sans contestation ; qu'en déniant toute représentativité au syndicat CAS et en le privant de participer aux élections des ateliers " B " et " C " de l'unité de Vitry-le-François quand il résultait de ses constatations que ce syndicat est représenté au comité d'entreprise et dispose d'un délégué syndical ; le tribunal d'instance a violé l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.393

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, d'une part, les syndicats reconnus représentatifs avant la publication de cette loi demeurent représentatifs jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise et peuvent désigner de nouveaux délégués syndicaux conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi, jusqu'à la date de ces élections, et, d'autre part, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas du maintien de la représentativité puisse l'établir en application des critères énoncés à l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.453

Cour de cassation

En application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant ce premier tour.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.248

Cour de cassation

, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 2121-1 2° et 4°, L. 2142-1 et L.

Représentant de section syndicaleCassation+1
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300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.368

Cour de cassation

conformément aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il fallait que celui-ci précise le nombre et le nom des syndicats ayant effectivement participé à leur négociation ; Qu'en statuant ainsi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2143-10 du code du travail et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la fédération Filpac CGT en annulation des désignations de MM. X...

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