Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées318
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

318 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.115

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.227

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical de la section syndicale au sein de l'entreprise adaptée de Beaumont-sur-Oise ; Sur les quatre dernières branches du moyen unique réunis : Attendu que l'association fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 2°/ qu'il résulte de la combinaison des mesures transitoires prévues par l'article 11, paragraphe IV, de la loi du 20 août 2008 et des termes de l'article L.

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303

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.390

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 11 août 2008, le syndicat UNSA Groupe Védior France a désigné M. X... en qualité de délégué syndical UNSA ; que la société Groupe Vedior France a contesté cette désignation par requête du 26 août 2008 ; Attendu que pour valider la désignation, le tribunal d'instance relève qu'il n'est pas contesté que le syndicat n'a pas précisé en quelle qualité M. X... était désigné délégué syndical, qu'il s'agisse de l'échelle de l'établissement, de la société ou du

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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.065

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, à titre de présomption, laquelle n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.246

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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306

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.282

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159

Cour de cassation

; que ces nouvelles dispositions entrées en vigueur le 22 août 2008 ont pour objet de donner aux organisations syndicales les moyens de s'implanter et d'agir dans l'entreprise dans l'attente des élections professionnelles qui permettront désormais à un syndicat d'être éventuellement reconnu représentatif dans l'entreprise selon les nouveaux critères posés par l'article L 2121-1 modifié ; que la nouvelle institution du représentant de section syndicale, dont le mandat prend fin à l'issu des premières élections, est ainsi de consolider l'implantation du syndicat dans l'entreprise pendant cette période transitoire ; que par conséquent, contrairement aux allégations de l'Association APAJH 95, les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008, et relatives aux nouveaux critères de représentativité ne sont…

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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.208

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.075

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, a dit, sans tenir compte des effectifs de l'entreprise, qu'un syndicat qui justifiait de l'existence de neuf adhérents pouvait constituer une section syndicale

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311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.039

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.

Élections professionnellesCassation+2
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.599

Cour de cassation

La régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par l'article L. 2121-1 et L. 2122-1 pour la représentativité, il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui valide la désignation d'un représentant de section syndicale, dès lors que le syndicat justifiait de la présence dans l'entreprise, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents et que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l'entreprise, et que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne contestait pas que le syndicat respectait les valeurs républicaines

Représentant de section syndicaleRejet+1
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