Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées319
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Période22 août 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

319 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.599

Cour de cassation

La régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par l'article L. 2121-1 et L. 2122-1 pour la représentativité, il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui valide la désignation d'un représentant de section syndicale, dès lors que le syndicat justifiait de la présence dans l'entreprise, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents et que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l'entreprise, et que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne contestait pas que le syndicat respectait les valeurs républicaines

Représentant de section syndicaleRejet+1
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314

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.518

Cour de cassation

; que la société Air France a contesté cette désignation au motif que ce syndicat n'apportait pas la preuve de sa représentativité dans l'ensemble de l'entreprise ; Attendu que le SNPNC et M. X..., font grief au jugement de constater qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la représentativité du syndicat pour l'ensemble du personnel de la société, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.528

Cour de cassation

et initiative, le tribunal a retenu à bon droit la représentativité de la Confédération CFE-CGC et des syndicats qui y sont affiliés pour le collège des agents de maitrise constitué pour les élections des membres du comité d'entreprise ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen pris en ses autres branches : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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316

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.534

Cour de cassation

sans s'en expliquer et sans mentionner le pourvoi en cassation pendant ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque la représentativité d'une organisation syndicale est contestée devant lui, le juge d'instance ne peut valider la désignation syndicale effectuée par ladite organisation qu'après avoir vérifié si cette dernière satisfait aux critères de représentativité instaurés par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleAnnulation
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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.466

Cour de cassation

convenait de mettre ce chiffre en perspective avec les résultats des listes bénéficiant de la présomption de représentativité aux élections du comité d'entreprise de la société Iss Abilis France section de Saint-Ouen en 2006, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du code du travail ; 2°/ que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement implanté et non en la personne de ses membres ; que par conséquent, l'activité syndicale antérieure de certains des ses membres n'établit pas l'expérience du syndicat ; qu'en se fondant cependant sur l'expérience syndicale de certains adhérents du syndicat Sud nettoyage, anciens membres de la CFTC, le tribunal d'instance a violé l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.480

Cour de cassation

Attendu que la société ED fait grief au jugement d'avoir jugé que le syndicat UNSA ED était représentatif dans l'établissement et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un syndicat ne peut être déclaré représentatif dans une entreprise sans qu'ait été appréciée et caractérisée son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 2121-1 du code du travail (ancien article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-13.440

Cour de cassation

Il résulte des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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