Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159
Mots-clés droit social
Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2010
- Numéro d'affaire
- 09-60.159
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00347
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Montmorency, 17…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Montmorency, 17 avril 2009) que l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 95 a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations faites le 19 mars 2009 par le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise comme représentants des sections syndicales, de Mme X... pour la maison Professeur Macaigne à Saint-Leu-la-Forêt, de Mme Y... pour l'institut médico-légal d'Ermont, et de M.
Z... pour la Maison du professeur Macaigne, à Saint-Leu-la-Forêt ; Attendu que l'association APAJH fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à l'annulation des désignations de Mmes X..., et Y... et de M.
Z..., alors, selon le moyen : 1°/ que le document intitulé « liste des adhérents » versée aux débats par le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise ne visait aucune donnée chiffrée du nombre d'adhérents à ce syndicat par établissement de l'APAJH 95 ; qu'en affirmant que ce syndicat démontrait, par la production de la liste de ses adhérents, avoir au moins deux adhérents dans chacun des établissements dans lesquels il a désigné un représentant, le tribunal d'instance a dénaturé le document intitulé «liste des adhérents» et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, seul le paiement effectif des cotisations permet de s'assurer de la réalité des adhésions à un syndicat ; qu'en se contentant de relever que le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise démontrait par la production de la liste de ses adhérents avoir au moins deux adhérents dans chacun des établissements dans lesquels il a désigné un représentant de la section syndicale sans même s'assurer du paiement effectif des cotisations syndicales par ces adhérents, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ; 3°/ que dans sa requête aux fins d'annulation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale, l'APAJH 95 avait fait valoir que le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise ne satisfaisait pas au critère d'indépendance faute d'un nombre suffisant d'adhérents dont les cotisations lui permettraient d'assurer son indépendance vis-à-vis de l'employeur ; qu'en affirmant que l'indépendance de ce syndicat vis-à-vis de l'employeur n'était pas contestée, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut affirmer un fait sans indiquer les éléments et pièces le lui permettant et procéder à leur analyse, fut-ce sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise démontrait percevoir des cotisations lui assurant une certaine indépendance financière sans même indiquer de quel élément de preuve il tirait cette constatation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la lettre de désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale fixe les limites du litige ; que lorsqu'aux termes de cette lettre, un salarié est désigné par un syndicat en qualité de représentant de la section syndicale au sein d'un établissement nommément désigné, il n'est pas possible, même avec l'accord de l'employeur, de valider cette désignation au sein d'un autre établissement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de désignation du 17 mars 2009, le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise avait désigné M.
Z... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la MAS de Saint-Leu-la-Forêt de l'APAJH 95 ; qu'en validant cette désignation au sein du foyer de Vie de Saint-Leu-la-Forêt en raison de ce que, lors de l'audience, les parties auraient convenu que cette désignation portait en réalité sur cet établissement et non sur la MAS de Saint-Leu-la-Forêt , le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir constaté qu'il lui était fourni une liste des adhérents du syndicat et que les cotisations étaient payées, et en l'absence de toute contestation de l'employeur sur les piéces produites, le tribunal a, sans dénaturation, retenu qu'il existait au moins deux adhérents dans chaque établissement à la date des désignations ; Et attendu ensuite, que le moyen en sa dernière branche est contraire à ce qui a été soutenu devant le juge du fond par l'association qui a reconnu que le périmètre de la désignation de M.
Z... résultait d'une pure erreur matérielle et que celui-ci avait bien été désigné au sein du foyer de vie de Saint-Leu-la-Forêt, où il détenait un mandat de délégué du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association APAJH 95 à payer au syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires, Mmes X..., Y... et M.
Z... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'APAJH 95 Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande de l'Association APAJH 95 tendant à l'annulation des désignations de madame Joséphine X..., de madame Latifa Y... et de monsieur Philippe Z... en qualité de représentants de sections syndicales du 19 mars 2009.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 2142-1 du Code du travail modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 ; qu'en outre, l'article L 2142-1-1 alinéa 1er créé par cette même loi dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que ces nouvelles dispositions entrées en vigueur le 22 août 2008 ont pour objet de donner aux organisations syndicales les moyens de s'implanter et d'agir dans l'entreprise dans l'attente des élections professionnelles qui permettront désormais à un syndicat d'être éventuellement reconnu représentatif dans l'entreprise selon les nouveaux critères posés par l'article L 2121-1 modifié ; que la nouvelle institution du représentant de section syndicale, dont le mandat prend fin à l'issu des premières élections, est ainsi de consolider l'implantation du syndicat dans l'entreprise pendant cette période transitoire ; que par conséquent, contrairement aux allégations de l'Association APAJH 95, les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008, et relatives aux nouveaux critères de représentativité ne sont pas applicables au cas d'espèce, le représentant de section syndicale ayant justement pour vocation de représenter un syndicat non encore reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ; que les seuls critères que doit remplir le syndicat désignant sont ceux posés par l'article L 2142-1 précité ; qu'en l'espèce, le syndicat SANTE SOCIAUX SUD Solidaires du Val d'Oise démontre, par la production de la liste de ses adhérents, avoir au moins deux adhérents dans chacun des établissements dans lesquels il a désigné un représentant ; que de plus, le syndicat SANTE SOCIAUX SUD Solidaires du Val d'Oise, dont l'indépendance vis-à-vis de l'employeur n'est pas contestée, démontre percevoir des cotisations lui assurant une certaine indépendance financière ; qu'enfin, ce syndicat produit un historique et ses statuts tels que votés lors des congrès du 29/11/2003 et du 17 janvier 2009, qui permettent de constater qu'il satisfait amplement aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et que son champ professionnel, «les salariés des établissements et services publics et privés sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux», comme géographique, «le Val d'Oise», couvre l'entreprise concernée ; qu'enfin, si les récépissés d'enregistrement desdits statuts concernent le «Syndicat Santé Sociaux du Val d'Oise SYSS 95 SUD CRC», les statuts actualisés en 2009 révèlent qu'il s'agit bien de la dénomination exacte de ce syndicat, l'appellation «SY.S.S 95 S.U.D Solidaires» étant un simple «sigle» ; qu'il résulte donc des pièces versées aux débats que la constitution de ce syndicat depuis au moins deux ans n'apparaît pas sérieusement contestable ; que, par conséquent, le syndicat SANTE SOCIAUX SUD Solidaires du Val d'Oise remplit tous les critères posés par l'article précité pour constituer une section syndicale, et, partant, désigner un représentant de section dans chacun des établissements concernés dans l'attente des prochaines élections professionnelles ; que, toutefois, en application de l'article L 2142-1-2 du Code du travail, ces représentants de section doivent être désignés dans les mêmes conditions que les délégués syndicaux ; qu'or si la MAS Professeur MACAIGNE à ST LEU LA FORET et l'IME du Clos Fleuri à ERMONT sont des établissements de plus de 50 salariés, ce qui permet de valider les désignations de Mme Joséphine X... et Mme Latifa Y..., il n'en est pas de même des deux autres établissements ; que s'agissant de la désignation de M.
Philippe Z..., les parties ont convenu lors de l'audience que sa désignation portait en réalité sur le Foyer de vie et non sur la MAS de ST LEU LA FORET ; qu'or il résulte du procès-verbal des élections du 10 juin 2008 que M.
Philippe Z... a bien été élu délégué du personnel dans cet établissement ; qu'il convient donc de valider sa désignation en application de l'article L 2142-1-4 ; que s'agissant de la désignation de Mme Isabelle C... au sein du SAMAID de TAVERNY, qui regroupe un effectif de moins de 50 personnes, cette salariée, qui s'est présentée sous l'étiquette CGT lors des élections professionnelles n'a pas été élue ; qu'en outre, la circonstance qu'elle a longtemps exercé des fonctions de déléguée syndicale, et spécialement d'un syndicat concurrent, au sein de cet établissement, n'est pas un critère légale de désignation ; que, par conséquent, sa désignation ne peut être validée. 1°) ALORS QUE le document intitulé «liste des adhérents» versée aux débats par le syndicat SANTE SOCIAUX SUD SOLIDAIRES du Val d'Oise ne visait aucune donnée chiffrée du nombre d'adhérents à ce syndicat par établissement de l'APAJH 95 ; qu'en affirmant que ce syndicat démontrait, par la production de la liste de ses adhérents, avoir au moins deux adhérents dans chacun des établissements dans lesquels il a désigné un représentant, le tribunal d'instance a dénaturé le document intitulé «liste des adhérents» et violé l'article 1134 du Code civil. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, seul le paiement effectif des cotisations permet de s'assurer de la réalité des adhésions à un syndicat ; qu'en se contentant de relever que le syndicat SANTE SOCIAUX SUD SOLIDAIRES du Val d'Oise démontrait par la production de la liste de ses adhérents avoir au moins deux adhérents dans chacun des établissements dans lesquels il a désigné un représentant d…