Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.049

Arrêt du 29 octobre 2010Pourvoi n° 10-60.049

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02093

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2143-3 du code du travail et 11 IV et 13 de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008 ;

Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD PTT a, par lettre du 5 septembre 2009, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chilly-Mazarin de la société Chronopost international ; que contestant la représentativité du syndicat SUD pendant la période transitoire précédant l'organisation des élections dans l'entreprise, la société Chronopost international a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat SUD d'un délégué syndical, le tribunal énonce que le syndicat n'étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité doit être appréciée au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi, soit le 21 août 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner la représentativité du syndicat SUD à la date de la désignation du délégué syndical, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02093
Identifiant source
61372797cd5801467742cc00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372797cd5801467742cc00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.