Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.529

Cour de cassation

a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. X... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. Y..., C... et B... ainsi que Z... A...

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.506

Cour de cassation

a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail; que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. Y..., A... et E...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507

Cour de cassation

a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. X... et Y... avaient engagé des instances contre la société Andrezieux ayant un objet similaire au litige existant entre cette société et M.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.356

Cour de cassation

a produit "des brouillards" de caisse non analysés, qu'enfin, Mme X... avait laissé à la salariée toute liberté pour organiser son emploi du temps, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que Mme X... avait implicitement donné son accord à l'exécution d'heures supplémentaires; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.334

Cour de cassation

Justifie sa décision condamnant une fondation soumise à la convention collective des établissements de soins à but non lucratif à payer à ses salariés travaillant de nuit une prime correspondant aux 8 nuits qui étaient antérieurement travaillées avant l'entrée en vigueur des " protocoles Durieux " portant réduction du temps du travail, pour 7 nuits effectivement travaillées, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime litigieuse correspondait à l'indemnisation du travail de nuit effectivement accompli et constituait un élément du salaire, peu important son mode de calcul.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.578

Cour de cassation

et Y..., engagés en qualité d'aides-soignants par l'Association hospitalière Nord-Artois cliniques (ANHAC), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires sur 5 ans en alléguant un dépassement de la durée du travail autorisée par l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 qui limite, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.721

Cour de cassation

précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que pour être valable une clause de non-concurrence n'a pas à être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace; qu'en relevant que la clause de non-concurrence ne comportait pas de limite dans l'espace, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068

Cour de cassation

de leur travail, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R.

Élections professionnellesRejet+2
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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.779

Cour de cassation

fonction et bénéficiait à leurs collègues, sans rechercher la cause de l'obtention d'un tel coefficient, dont l'employeur contestait précisément l'applicabilité dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale, de l'article L. 212-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses écritures que le fondement du rappel de salaire, demandé par les salariés, était la rémunération de M.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-45.541

Cour de cassation

Ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié qui, conformément aux dispositions de l'accord collectif, est rémunéré en sa qualité de gardien-concierge par un salaire en espèces au " prorata temporis " des heures de travail effectuées et par la mise à disposition gratuite d'un logement en compensation de l'astreinte consistant en l'obligation de demeurer sur place sans être tenu à un travail, et pour lequel la preuve n'est pas rapportée qu'il ait effectué chaque semaine plus que les 39 heures de travail qu'il devait consacrer à l'entretien des locaux et du matériel, à des rondes de surveillance et au respect des consignes de sécurité.

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