Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.320
Cour de cassationMais attendu qu'ayant fait droit à la demande du salarié du chef de licenciement abusif et alloué à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement entendu y inclure le préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.319
Cour de cassationMais attendu qu'ayant exactement relevé que M. X... avait achevé sa formation le 1er mars 1991, la cour d'appel a estimé que la société Sobores restait lui devoir la différence entre la rémunération prévue au contrat et celle effectivement perçue, dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-11.502
Cour de cassationqu'estimant que les obligations résultant de l'accord national du 23 février 1982 s'imposaient à la société Creusot Loire Industrie, l'URSM CFDT a saisi à nouveau le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour débouter l'URSM CFDT Loire et Haute-Loire de ses demandes, l'arrêt retient que la durée effective hebdomadaire de travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.213
Cour de cassationfausse application l'article L. 771-2 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles et méconnaît le principe selon lequel le temps de présence au profit de l'employeur doit être intégralement rémunéré comme correspondant à un travail effectif, principe tiré également des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.960
Cour de cassation; que d'autre part, en se fondant sur des attestations inopérantes mentionnant qu'elle n'avait pas assuré ses tâches d'entretien et de nettoyage de l'immeuble, pour en déduire qu'elle n'avait pas assurée ses fonctions de gardiennage au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-44.846
Cour de cassationou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel, qui constate que M. Y... fournit des bulletins de paie irréguliers, fait retomber les conséquences de cette irrégularité sur le salarié; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212-1.1 du Code du travail; Mais attendu que l'existence et le nombre d'heures de travail ayant été déterminés par un arrêt antérieur, le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige pour critiquer les modalités de calcul des rémunérations correspondantes, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.680
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun accord d'entreprise susceptible d'être utilement opposé au salarié qui n'a pas été payé de ses heures supplémentaires -un usage étant sans emport quant à ce- si bien que, ce faisant, ont été violés les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de vérifier si le système de compensation mis en place par l'employeur des heures supplémentaires par des heures de récupération permettait au salarié d'être en fait rempli par équivalent des droits qu'il tire des dispositions d'ordre public et très précises de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877
Cour de cassationqu'il aurait reçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.049
Cour de cassationconvention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, ouvrant seulement la possibilité d'une rémunération sur la base de 45 heures, sans constater que des heures supplémentaires avaient été effectuées par M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-1 du Code du travail, 4-1 de la convention collective; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'horaire habituel de M. X... était 45 heures par semaine; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecomarché La Comtesse, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-40.088
Cour de cassationont retenu que des approximations et n'ont tenu aucun compte des attestations; alors, d'autre part, que les disques, qui ont servi d'appui à la demande, ont été obtenus à l'insu de l'employeur par photocopie; que cette appropriation était frauduleuse et qu'il convenait d'écarter les disques du débat; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé tant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-42.880
Cour de cassationde 39 heures constituait une modification substantielle de leur contrat de travail, sans caractériser pour chaque contrat qu'il y avait identité entre temps plein et durée légale et droit au maintien de ce temps de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.411
Cour de cassationLa convention collective du 15 juillet 1952 qui s'applique à toutes les formations sanitaires de la Croix-Rouge française est applicable au " Service automobile sanitaire " employant des conductrices ambulancières dont l'activité consiste en des interventions d'urgence et des transports de malades. Mais les dispositions du décret du 22 mars 1937 sur les heures d'équivalence, relatif au personnel employé dans les établissements publics et privés qu'il énumère, ne peuvent être étendues à cette activité qui relève donc du régime général en ce qui concerne la durée du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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