Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 91-44.682
Cour de cassationpas sur le fait, expressément invoqué par l'employeur, que les salariées bénéficiaient chaque journée de travail d'un temps de repos de 4 heures par journée complète, temps de repos qui, à le prendre en compte, faisait tomber le temps effectif de travail au-dessous du maximum fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.444
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoyaient au nombre des fonctions des agents de maintenance celle qui est contestée, et que l'accord du salarié ne pouvait résulter de la seule exécution de cette fonction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.470
Cour de cassationL'entrée en vigueur de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, qui fixe la date précise à laquelle la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure, en moyenne sur une année, à 35 heures travaillées, et dont les dispositions se suffisent à elles seules, n'est subordonnée à aucun décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-41.025
Cour de cassationLes heures d'astreinte obligeant les salariés à rester en permanence à la disposition de leur employeur sur le lieu de travail constituent un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.966
Cour de cassationau taux des heures supplémentaires et d'avoir fixé sur ces bases leurs créances salariales alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 212-5 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail au-delà de laquelle les heures doivent être considérées comme heures supplémentaires et rémunérées au taux majoré de 25 % est, soit celle prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail, soit une durée équivalente, ce qui doit s'entendre de celle qui a été fixée conventionnellement par les partenaires sociaux ou par le contrat de travail ; qu'ayant constaté que la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise était de 37 heures, le conseil de prud'hommes, en décidant néanmoins que les heures effectuées au-delà de cette durée ne devaient pas être majorées, a méconnu la loi des parties et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 93-15.369
Cour de cassationemployeur au-delà de la durée légale du travail ; qu'en refusant de constater que les heures effectuées au-delà des heures légales constituaient des heures supplémentaires, tandis qu'aucun régime dérogatoire ne pouvait, en l'espèce, justifier ce dépassement, le juge a violé, en refusant d'en déduire les conséquences légales qui s'imposaient, les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 91-42.448
Cour de cassations'était trouvé suspendu pendant la durée d'exercice de son mandat social et avait repris son cours le 28 juin 1989, à la suite de la révocation de M. X... de ses fonctions ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait justifier d'aucun contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... soutenait que le mandat social n'était qu'apparent et que, depuis le 30 juin 1988, il n'avait exclusivement exercé que des fonctions salariées ; que c'est en l'état de ces prétentions que la cour d'appel a jugé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-15.201
Cour de cassationréduite" ; que dès lors, en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF qui a réintégré cette indemnité dans le calcul de l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé ensemble les dispositions des articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 212-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.849
Cour de cassationet alors qu'avant de fixer la somme due au titre des heures supplémentaires, les juges du fond doivent s'expliquer, non seulement sur les heures supplémentaires réellement effectuées, mais également sur le taux horaire qui a été retenu comme base de calcul et les majorations qui ont été apliquées à ce taux horaire ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1 et suivants et R. 212-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-42.469
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fondement de la demande était né postérieurement à l'introduction de l'instance, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir reconnu le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires et ordonné une expertise pour déterminer s'il en avait effectué, par application des articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.776
Cour de cassation; qu'en refusant de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en imposaient, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail, au motif que le travail ne pouvait être qualifié de continu que s'il implique des repos décalés tous les jours de la semaine, les juges du fond ont ajouté aux textes sur le travail continu une condition qu'ils ne prévoient pas et violé, en conséquence, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.355
Cour de cassation; que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle a institué, sans équivoque, un régime d'équivalence : une journée d'activité étant assimilée à au moins deux heures de travail effectif ; qu'en admettant que Mlle X... pouvait contester ce régime d'équivalence précisé dans son contrat de travail en application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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