Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 34

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.648

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de cette salariée en paiement d'heures supplémentaires correspondant à l'horaire des locaux de l'agence, sans rechercher si, compte tenu de la nature et des conditions d'exercice de l'activité, la rémunération mesuelle contractuellement prévue n'était pas nécessairement forfaitaire, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-1 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.810

Cour de cassation

et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail n'autorisent pas la conclusion d'un contrat à durée déterminée après un contrat de droit commun ; que le conseil de prud'hommes, qui a qualifié le contrat de contrat à durée déterminée, a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 92-42.915

Cour de cassation

qu'ainsi, en considérant qu'une prime de participation de 1 166,24 francs, versée en supplément du SMIC de 4 000 francs, ne constituait pas une honnête contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la durée hebdomadaire de travail imposée à la salariée était supérieure à celle prévue par l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-40.152

Cour de cassation

en un acte d'indiscipline mettant en cause l'autorité de l'employeur et l'intérêt légitime de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir commencé sa journée de travail le matin du 30 avril à 4 heures et qu'à 15 heures 45 il avait déjà dépassé la durée maximum de travail de 10 heures prévue par l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453

Cour de cassation

212-5 du Code du travail les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, c'est-à-dire imposé par l'employeur, l'exercice par les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883

Cour de cassation

déjà appliquées et ne devait pas se cumuler avec les dispositions en vigueur, de sorte qu'en décidant que la société Ugine-Savoie devait faire bénéficier ses salariés du repos compensateur anciennement instauré par l'accord du 17 septembre 1973, nonobstant les dispositions nouvelles, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 132-1 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'arrièré de salaires, d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'arriéré de salaires, d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-40.834

Cour de cassation

, et qui ne pouvaient en tout état de cause englober la période du 1er décembre 1987 au 31 mars 1988, prise en compte par Mme X... bien qu'elle ait reconnu avoir été dispensée de l'exécution du préavis dès le 1er décembre 1987, le jugement attaqué, entaché d'un total défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 212-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et violation des règles de la preuve, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSERejet+3
Enregistrer Lire
408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.202

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir limité à la somme de 7 192,50 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au service de la société Spie-Capag, alors, selon le premier moyen, qu'en calculant ce rappel de salaire sur la base de neuf heures par jour de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1 du Code du travail qui fixe à 39 heures la durée hebdomadaire de travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne retenant que 137 heures supplémentaires bien que l'employeur eût reconnu devant les conseillers rapporteurs l'accomplissement par M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.