Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.648
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de cette salariée en paiement d'heures supplémentaires correspondant à l'horaire des locaux de l'agence, sans rechercher si, compte tenu de la nature et des conditions d'exercice de l'activité, la rémunération mesuelle contractuellement prévue n'était pas nécessairement forfaitaire, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-44.868
Cour de cassationLorsqu'une convention collective prévoit le paiement sur la base de 8 heures d'un travail effectif journalier de 7 h 30, cette disposition n'a pas pour effet d'assimiler cette demi-heure à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716
Cour de cassationqu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.810
Cour de cassationet pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail n'autorisent pas la conclusion d'un contrat à durée déterminée après un contrat de droit commun ; que le conseil de prud'hommes, qui a qualifié le contrat de contrat à durée déterminée, a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 92-42.915
Cour de cassationqu'ainsi, en considérant qu'une prime de participation de 1 166,24 francs, versée en supplément du SMIC de 4 000 francs, ne constituait pas une honnête contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la durée hebdomadaire de travail imposée à la salariée était supérieure à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-40.152
Cour de cassationen un acte d'indiscipline mettant en cause l'autorité de l'employeur et l'intérêt légitime de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir commencé sa journée de travail le matin du 30 avril à 4 heures et qu'à 15 heures 45 il avait déjà dépassé la durée maximum de travail de 10 heures prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453
Cour de cassation212-5 du Code du travail les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, c'est-à-dire imposé par l'employeur, l'exercice par les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883
Cour de cassationdéjà appliquées et ne devait pas se cumuler avec les dispositions en vigueur, de sorte qu'en décidant que la société Ugine-Savoie devait faire bénéficier ses salariés du repos compensateur anciennement instauré par l'accord du 17 septembre 1973, nonobstant les dispositions nouvelles, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'arrièré de salaires, d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'arriéré de salaires, d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-40.834
Cour de cassation, et qui ne pouvaient en tout état de cause englober la période du 1er décembre 1987 au 31 mars 1988, prise en compte par Mme X... bien qu'elle ait reconnu avoir été dispensée de l'exécution du préavis dès le 1er décembre 1987, le jugement attaqué, entaché d'un total défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 212-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et violation des règles de la preuve, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.202
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir limité à la somme de 7 192,50 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au service de la société Spie-Capag, alors, selon le premier moyen, qu'en calculant ce rappel de salaire sur la base de neuf heures par jour de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1 du Code du travail qui fixe à 39 heures la durée hebdomadaire de travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne retenant que 137 heures supplémentaires bien que l'employeur eût reconnu devant les conseillers rapporteurs l'accomplissement par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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