Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.379

Cour de cassation

travail effectif et refuser de leur appliquer les règles concernant le décompte des jours de congé annuel ; que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que le sixième jour non travaillé de la semaine ne pouvait être assimilé à un congé payé ; que la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L. 212-1 et suivants et 221-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association OPEA, appelante, n'avait ni comparu, ni conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'OPEA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-41.984

Cour de cassation

; sur le premier moyen du pourvoi n° 89.44.971, 89.44.972 et 89.44.973 : Attendu que les enseignants font grief aux arrêts attaqués d'avoir retenu comme base de calcul du paiement de l'heure de délégation non le salaire hebdomadaire de l'enseignant divisé par le nombre d'heures d'enseignements dues par l'enseignant, mais le salaire hebdomadaire divisé par le nombre d'heures légales fixé par l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.079

Cour de cassation

inapplicable la règle proposée par Mme YK... et autres ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, ni respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, le sixième jour non travaillé de la semaine ne pouvait être assimilé à un congé payé ; que la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L. 212-1 et suivants et L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.803

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié engagé initialement en qualité de promoteur de ventes à crédit, rémunéré par une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins, et dont le contrat prévoyait que pour garantir sa gestion un pourcentage de ses appointements serait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom conservé par l'employeur, s'était vu, au cours de l'exécution de son contrat de travail, attribuer la qualité de voyageur représentant placier et n'avait plus été habilité à procéder à des encaissements, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat initial et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visant l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246

Cour de cassation

Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366

Cour de cassation

; que des accords conclus entre employeurs et syndicats représentatifs le 23 juillet 1981 régissent les entreprises de gardiennage, de surveillance et de sécurité ; qu'en énonçant qu'en l'absence d'un texte légal, un système d'équivalence ne saurait être admis même s'il a fait l'objet d'un accord entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43.106

Cour de cassation

Un accord d'entreprise, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport, ayant prévu une répartition des heures de travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de la réduction de la durée du travail postérieure au 1er février 1982, ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, le salarié a été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire fixée par l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.336

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-43.139

Cour de cassation

de savoir si les heures supplémentaires avaient été payées selon les prévisions de la loi, qu'en ne se prononçant pas sur cette difficulté centrale pour écarter la demande du salarié au pretexte que les heures supplémentaires lui avaient été versées selon les modalités prévues par lettre d'embauchage du 1er juillet 1977, la cour d'appel a violé les articles L 212-1 et L 212-5 du Code du travail et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en ne recherchant pas si la rémunération versée au titre des heures supplémentaires était au moins égale à celle résultant de la loi et des règlements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que les feuilles d'activité mensuelle établies par M. A...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.123

Cour de cassation

Si la durée de la préparation ouvrant droit à rémunération au bénéfice des éducateurs scolaires chargés d'assurer chaque semaine trente heures de cours est fixée à dix heures par l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ni ce texte, ni les dispositions contenues dans le protocole d'accord du 22 janvier 1982 ne reconnaissent à l'employeur la faculté de rompre unilatéralement l'équilibre ainsi institué entre l'enseignement et sa préparation en diminuant exclusivement la durée de celle-ci à seule fin de se conformer à la disposition réduisant de quarante à trente-neuf heures la durée hebdomadaire de travail.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-44.204

Cour de cassation

, en cas de récupération d'un jour chômé, elles n'étaient pas récupérées, qu'enfin, le temps de travail alloué aux ouvriers était calculé selon des méthodes tenant compte des temps de repos nécessaires, le Conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants et en conséquence privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 212-1 et L.

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