Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.379
Cour de cassationtravail effectif et refuser de leur appliquer les règles concernant le décompte des jours de congé annuel ; que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que le sixième jour non travaillé de la semaine ne pouvait être assimilé à un congé payé ; que la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L. 212-1 et suivants et 221-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association OPEA, appelante, n'avait ni comparu, ni conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'OPEA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-41.984
Cour de cassation; sur le premier moyen du pourvoi n° 89.44.971, 89.44.972 et 89.44.973 : Attendu que les enseignants font grief aux arrêts attaqués d'avoir retenu comme base de calcul du paiement de l'heure de délégation non le salaire hebdomadaire de l'enseignant divisé par le nombre d'heures d'enseignements dues par l'enseignant, mais le salaire hebdomadaire divisé par le nombre d'heures légales fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.079
Cour de cassationinapplicable la règle proposée par Mme YK... et autres ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, ni respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, le sixième jour non travaillé de la semaine ne pouvait être assimilé à un congé payé ; que la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L. 212-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.803
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié engagé initialement en qualité de promoteur de ventes à crédit, rémunéré par une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins, et dont le contrat prévoyait que pour garantir sa gestion un pourcentage de ses appointements serait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom conservé par l'employeur, s'était vu, au cours de l'exécution de son contrat de travail, attribuer la qualité de voyageur représentant placier et n'avait plus été habilité à procéder à des encaissements, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat initial et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366
Cour de cassation; que des accords conclus entre employeurs et syndicats représentatifs le 23 juillet 1981 régissent les entreprises de gardiennage, de surveillance et de sécurité ; qu'en énonçant qu'en l'absence d'un texte légal, un système d'équivalence ne saurait être admis même s'il a fait l'objet d'un accord entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43.106
Cour de cassationUn accord d'entreprise, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport, ayant prévu une répartition des heures de travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de la réduction de la durée du travail postérieure au 1er février 1982, ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, le salarié a été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.587
Cour de cassationSelon l'article L. 783-3 du Code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne peut être inférieure au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.336
Cour de cassationAyant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-43.139
Cour de cassationde savoir si les heures supplémentaires avaient été payées selon les prévisions de la loi, qu'en ne se prononçant pas sur cette difficulté centrale pour écarter la demande du salarié au pretexte que les heures supplémentaires lui avaient été versées selon les modalités prévues par lettre d'embauchage du 1er juillet 1977, la cour d'appel a violé les articles L 212-1 et L 212-5 du Code du travail et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en ne recherchant pas si la rémunération versée au titre des heures supplémentaires était au moins égale à celle résultant de la loi et des règlements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que les feuilles d'activité mensuelle établies par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.123
Cour de cassationSi la durée de la préparation ouvrant droit à rémunération au bénéfice des éducateurs scolaires chargés d'assurer chaque semaine trente heures de cours est fixée à dix heures par l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ni ce texte, ni les dispositions contenues dans le protocole d'accord du 22 janvier 1982 ne reconnaissent à l'employeur la faculté de rompre unilatéralement l'équilibre ainsi institué entre l'enseignement et sa préparation en diminuant exclusivement la durée de celle-ci à seule fin de se conformer à la disposition réduisant de quarante à trente-neuf heures la durée hebdomadaire de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-44.204
Cour de cassation, en cas de récupération d'un jour chômé, elles n'étaient pas récupérées, qu'enfin, le temps de travail alloué aux ouvriers était calculé selon des méthodes tenant compte des temps de repos nécessaires, le Conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants et en conséquence privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 212-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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