Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 36

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-14.335

Cour de cassation

L'équivalence en heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives ; Ainsi en est-il de la rémunération des surveillants de nuit d'une maison de retraite, dès lors qu'il est constaté que l'établissement ne relève d'aucune disposition légale ou conventionnelle instituant un régime d'équivalence.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1984, 82-42.749

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pu être pris dans le domaine de l'activité des salariés en cause le décret déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1 du Code du travail, que la convention collective applicable ne contient aucune disposition contraire et que le règlement relatif aux conditions de travail et de rémunération applicable prévoit explicitement que le travail, dont la durée normale est répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, peut être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées", le décompte des heures supplémentaires doit être effectué par semaine séparée.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.114

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder au sein d'un établissement privé à l'élection de délégués du personnel, l'établissement concerné ne remplissant pas les conditions d'effectifs fixées par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du travail compte tenu notamment du faible nombre d'heures effectuées par les enseignants à temps partiel, fait droit à cette demande au motif qu'en l'absence d'horaire conventionnel ou légal spécifique il convenait de faire application de l'article L 212-1 du Code du travail fixant la durée légale hebdomadaire du travail et que les articles L.421-1 et L.421-2 du code du travail sont applicables à l'établissement, sans donner aucune précision sur la nature, le nombre, les…

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-40.851

Cour de cassation

Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.106

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, cinquante heures de présence étant assimilées à quarante heures de travail effectif pour l'application de l'article L 212-5 du Code du…

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-41.406

Cour de cassation

Est justifiée la condamnation d'un gérant de restaurant qui n'a pas accordé deux jours consécutifs de repos à un salarié à une indemnité réparatrice pour violation de la réglementation, de la durée du repos hebdomadaire, dès lors que si les dispositions du décret du 16 juin 1937, qui a fixé, dans les débits de boisson, restaurants et hôtels, les modalités d'application du principe de la semaine de 40 heures posé par la loi du 21 juin 1936 reprise, sous réserve de quelques modifications, par les textes du Code du travail et notamment l'article L. 221-2, ont été suspendues pour une période de trois ans par le décret du 12 novembre 1938, elles n'ont pas été abrogées et ont repris de plein droit leur caractère obligatoire à l'expiration de ce délai de suspension.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-40.178

Cour de cassation

Le décret du 22 mars 1937, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés et tous établissements hospitaliers prévoit en son article 2 4. la répartition uniforme des heures de présence sur une période de deux semaines consécutives afin de permettre, en plus du repos hebdomadaire, le repos d'une journée complète au moins au cours de cette période de deux semaines.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.