Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires pour la période de travail au sein du cabinet CCM, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant pour partie d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail en ne retenant que l'insuffisance de preuves fournies par la salariée, alors, d'autre part, que le contrat de travail prévu avec M. Y... du 5 avril 1990 étant soumis à une forme particulière de validation de consentement par apposition de la mention "lu et approuvé", la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.840
Cour de cassation, non seulement failli à son obligation d'information vis-à-vis de son salarié, prévue par l'article susvisé, mais encore commis une fraude envers les services compétents, en particulier l'inspection du travail, puisque ne leur permettant pas d'effectuer les contrôles dont ils ont la charge, notamment sur les durées maximales de travail, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.718
Cour de cassationLes heures supplémentaires imposées par l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise et dans la limite du contingent dont il dispose légalement n'entraînent pas modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.965
Cour de cassationLe calcul des heures supplémentaires et donc du droit à repos compensateur s'effectue, sauf dispositions dérogatoires, dans le cadre de la semaine civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44.282
Cour de cassationabstrait et général pris de considérations diverses sur l'appréciation d'une rémunération , sans procéder à aucune constatation de fait concrète susceptible de justifier en l'espèce l'attribution d'une rémunération à temps plein sur la base du coefficient 200 revendiqué par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L . 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505
Cour de cassationa toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu ; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Z... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestatation, la cour de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail et que la cour de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de plus, M. X..., M. Y... et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.519
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 14 mai 1991 par Mme X..., en qualité d'esthéticienne, sans contrat écrit ; qu'elle a perçu une rémunération variable suivant les mois ; qu'à compter du 1er janvier 1995, les parties ont convenu d'une durée de 132 heures de travail par mois ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.635
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société de Gestion Hôtel de Metz Campanile, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X..., employés de la société Gestion Hôtel de Metz-Campanile, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 10 juin 1992 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'invités à reprendre leur emploi, après une absence, les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.614
Cour de cassationLa durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; celui-ci, embauché pour effectuer 39 heures est donc en droit de refuser une modification de son contrat de travail tendant à porter à 41 heures sa durée hebdomadaire de travail, même si son salaire est augmenté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.048
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société Gymnase Club Lyon fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir accueilli les demandes de la salariée en articulant un grief pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.049
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société Gymnase club Lyon fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir accueilli les demandes de la salariée en articulant un grief pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.528
Cour de cassationa toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, Mme Z... ne pouvait fournir de précisions sur des faits concernant l'entreprise qu'elle avait quittée survenus après son départ; que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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