Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.456

Cour de cassation

Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

; 3 ) en retenant de façon inopérante qu'il résultait du contrat de travail que l'accomplissement d'heures supplémentaires était un principe, pour écarter le moyen de l'employeur faisant valoir que le salarié était responsable de l'initiative des heures supplémentaires accomplies par lui en sus du forfait, la cour d'appel n'a pas utilement répondu à ce moyen et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) il ressort des dispositions de l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.291

Cour de cassation

Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.708

Cour de cassation

Y..., embauché en juin 1991 par la société Adac en qualité de compagnon professionnel menuisier ébéniste, a été licencié pour motif économique en avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5 et R.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736

Cour de cassation

X..., du fait de son statut de cadre, de l exécution de son travail sur les chantiers extérieurs, n était astreint à aucun horaire précis et appréciait seul, hors de toute contrainte et contrôle, la nécessité de dépassements d horaires ; qu ainsi, en se déterminant sans égard à ces circonstances, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et suivants et L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail intermittent n'a été institué que par l'ordonnance du 11 août 1986, qui subordonne la validité de ce contrat à l'existence d'un écrit ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail issus de ce texte, ainsi que l'article L. 212-1 du même Code, qualifier la convention des parties de contrat intermittent pour la période antérieure à 1986, ni, dès lors qu'elle constatait l'absence d'écrit, pour la période postérieure à 1986 ; alors, d'autre part, qu'en jugeant sur les simples allégations de l'employeur que le contrat conclu entre les parties en 1979 n'était pas à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.406

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait elle-même constaté que les modalités de calcul du salaire de base avaient varié, la cour d'appel qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 96-43.987

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente. En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-45.792

Cour de cassation

Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-17.980

Cour de cassation

Viole l'article L. 132-26 du Code du travail la cour d'appel qui déclare inopérante l'opposition à un accord dérogatoire au motif qu'elle n'était pas motivée, alors qu'elle avait relevé que l'opposition était faite aux motifs que l'accord dérogeait notamment aux articles L. 212-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à l'article L. 212-5 du même Code sur les heures supplémentaires, et qu'il modifiait le régime des majorations d'heures supplémentaires prévu par l'article 16 du statut national, ce dont il résultait que l'opposition était motivée, et qu'il lui appartenait dès lors de se prononcer sur la réalité du caractère dérogatoire de l'accord.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.037

Cour de cassation

Constitue un travail effectif et non une astreinte le temps pendant lequel un salarié doit se tenir en permanence à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occcupations personnelles. Ce temps de travail effectif peut éventuellement être décompté selon un horaire d'équivalence à condition d'avoir été prévu par un décret ou un accord collectif.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

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