Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.291

Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-42.291

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X. de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement d'heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de décision relatif au bien-fondé du licenciement pour refus d'exécuter des heures supplémentaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X. de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l 'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1990 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 avril 1995 au motif qu'il avait refusé à trois reprises d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., qui se fonde sur les bulletins de salaire qu'il produit lui-même et dont il ne conteste donc pas les mentions relatives aux heures travaillées, ne peut donc reprocher à son employeur une quelconque carence dans l'administration de la preuve ; qu'aux termes de l'article 992-2 du Code rural, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à 39 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration ; que la mention d'un nombre d'heures supérieur à 169 heures par mois ne permet pas à M. X... de prétendre que les heures effectuées au-delà de cette durée doivent nécessairement être rémunérées comme heures supplémentaires, alors que cette durée est mensuelle et non pas hebdomadaire et résulte de ce qu'un mois ne correspond pas exactement à 4 semaines ; que l'obligation pour l'employeur de rémunérer ces heures en heures supplémentaires n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de les lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant sur la base des seuls éléments de preuve fournis par le salarié, sans avoir invité l'employeur à lui fournir les éléments de nature à justifier du nombre d'heures hebdomadaire de travail effectivement réalisées par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement d'heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de décision relatif au bien-fondé du licenciement pour refus d'exécuter des heures supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372377cd5801467740a2c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372377cd5801467740a2c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.