Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.542

Cour de cassation

faculté en vertu d'un décret ou encore d'une convention ou d'un accord collectif ayant fait l'objet d'une extension ; qu'au surplus, il ressort de l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail, alors en vigueur, qu'il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement qu'aux seules dispositions des décrets pris en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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326

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.611

Cour de cassation

; que le mandat de former un pourvoi s'étend nécessairement à toutes les diligences indispensables pour que cette mission soit légalement remplie et notamment à la signature du mémoire ampliatif déposée par le mandataire au nom du mandant ; Et attendu que le mémoire ampliatif contient l'énonciation d'un moyen sommaire de droit ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a , d'une part, déclaré que les bulletins de salaire faisaient état de la seule durée légale du travail et d'autre part, que, compte tenu du cantonnement des fonctions et du fait que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à la Convention collective nationale ETAM et cadres des industries de carrière et matériaux de construction dont l'application n'était pas contestée ; qu'elle a décidé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne prouvait pas qu'il pouvait prétendre à une qualification supérieure à celle définie au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1.1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.956

Cour de cassation

serait à temps partiel, qu'il résultait au contraire des tâches telles qu'elles étaient précisées au contrat que les salariés, en l'absence de M. et Mme Y..., devaient assurer un gardiennage et un entretien général permanent des deux propriétés, que les salariés devaient donc être considérés comme ayant été embauchés pour être occupés à temps complet et comme l'étant effectivement, que les arrêts attaqués ont en conséquence violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 212-1 et suivants du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, M. Z... et Mme X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.090

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé l'absence de lien de subordination ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés de la violation de l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.580

Cour de cassation

bord ou sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés, repos, lesquels doivent être visés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, la cour d'appel retient un motif inopérant et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 31 et suivants du code du travail maritime, ensemble au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail et de l'article DR 70 du Code du travail maritime ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, par application de l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.875

Cour de cassation

Une cour d'appel qui déduit que le salarié est tenu de rester en permanence pendant toute la période de fermeture du site, à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, décide justement, quelle que soit la licéité de la situation à laquelle était soumise le salarié, que pendant ce travail effectif il avait droit à son salaire.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-11.866

Cour de cassation

Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-1 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.681

Cour de cassation

d'heures supplémentaires de M. X..., mais, au contraire, les avait retenus pour totaliser les heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a constaté que le salarié avait effectué 156 heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 0801 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à domicile et l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.132

Cour de cassation

durée légale maximale de 169 heures par mois, mais seulement une durée de travail variant entre 136 heures et 169 heures ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, que tout contrat de travail oral est réputé conclu sur la base de 169 heures de travail par mois, Ia cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale relatives à la durée quotidienne du travail, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale prévoyait simplement que la durée quotidienne du travail était "en principe" de neuf heures (article 07.02.4) ; que ce texte autorisait les dérogations dans les limites de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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